Tribunal Judiciaire · Référés — 11 juin 2026
- ECLI
- 6984d018cdc6046d470f10b4
- N° pourvoi
- 26/01022
- Date
- 11 juin 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière de construction vente CHATENAY MALABRY PARC CENTRAL LOT C est propriétaire de parcelles numérotées AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 3] sur le plan cadastral et situées [Adresse 29], [Adresse 30], [Adresse 31] et [Adresse 32] à [Localité 1]. Par arrêté du 25 avril 2025, le maire de la commune de [Localité 1] a accordé à la société civile immobilière de construction vente CHATENAY MALABRY PARC CENTRAL LOT C un permis de construire aux fins de réalisation d’un ensemble immobilier de 4 bâtiments de 127 logements. Par actes séparés en date des 31 mars 3036 ainsi que des 1er, 2, 3, 7, 8 et 21 avril 2026, la société CHATENAY MALABRY PARC CENTRAL LOT C a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 4] représenté par son syndic la société FONCIA IMMOBILIAS, ainsi que les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL, CHATENAY MALABRY PARC – CENTRALE, ELLEBOODE ARCHITECTURE, EIFFAGE IMMOBILIER, CAPET INGENIERIE, IMPEDANCE INGENIERIE, BTP CONSULTANTS, YSEIS, VINCENT LION PAYSAGE, ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN, SAS BROGAT COMPAGNON ASSOCIES, ATLAS GEOTECHNIQUE, EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, AXIONE, ENTREPRISE MICHEL FERRAZ, RESEAU TERRA CONFORT, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE, RESEAU OPTIQUE DE France (SERVICE UNIVERSEL DE TELECOMMUNICATIONS), ORANGE, SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD (SEVESC), FRANCILIANE, ENEDIS, l’Etablissement Public Territorial VALLEE SUD GRAND PARIS, la ville de CHATENAY-MALABRY et le département des HAUTS-DE-SEINE pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de construction et déterminer la nécessité de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation, les dépens étant réservés. A l’audience du 11 mai 2026, la société CHATENAY MALABRY PARC CENTRAL LOT C maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. La société FRANCILIANE formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Les autres parties défenderesses (citée à l’étude pour la société IMPEDANCE INGENIERIE et à personne morale pour les autres) n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026 N° RG 26/01022 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NZJ N° de minute : Société CHATENAY MALABRY PARC CENTRAL LOT C c/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL, S.A.R.L. ELLEBOODE ARCHITECTURE SARL D’ARCHITECTURE, Société CHATENAY-MALABRY PARC - CENTRALE, S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER, S.A.R.L. CAPET INGENIERIE, S.A.S. IMPEDANCE INGENIERIE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. YSEIS, S.A.S. VINCENT LION PAYSAGE, S.A.S. ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN, S.A.S. BROGAT COMPAGNON ASSOCIES (BCA), S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] SITUÉ [Adresse 4] À [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA IMMOBILIAS, S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, S.A.S. AXIONE, S.A. ENTREPRISE MICHEL FERRAZ, S.A.S. RESEAU TERRA CONFORT, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE, S.A.S. RESEAU OPTIQUE DE FRANCE (SERVICE UNIVERSEL DE TELECOMMUNICATIONS), S.A. ORANGE, S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD ( SEVESC), S.A.S. FRANCILIANE, S.A. ENEDIS, ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL VALLEE SUD GRAND PARIS, DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, VILLE DE [Localité 1] DEMANDERESSE Société CHATENAY MALABRY PARC CENTRAL LOT C [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0988 DEFENDERESSES S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL [Adresse 5] [Localité 2] Non-comparante S.A.R.L. ELLEBOODE ARCHITECTURE SARL D’ARCHITECTURE [Adresse 6] [Localité 7] Non-comparante Société CHATENAY-MALABRY PARC - CENTRALE [Adresse 5] [Localité 2] Non-comparante S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 2] Non-comparante S.A.R.L. CAPET INGENIERIE [Adresse 7], [Localité 8] Non-comparante S.A.S. IMPEDANCE INGENIERIE [Adresse 8] [Localité 9] Non-comparante S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 9] [Localité 10] Non-comparante S.A.S. YSEIS [Adresse 10] [Localité 11] Non-comparante S.A.S. VINCENT LION PAYSAGE [Adresse 11] [Localité 12] Non-comparante S.A.S. ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN Situé [Adresse 12] [Localité 13] Non-comparante S.A.S. BROGAT COMPAGNON ASSOCIES (BCA) Situé [Adresse 13] [Localité 14] Non-comparante S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE [Adresse 14] [Localité 15] Non-comparante SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] SITUÉ [Adresse 4] À [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA IMMOBILIAS [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 16] Non-comparante S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 2] Non-comparante S.A.S. AXIONE [Adresse 17] [Localité 17] Non-comparante S.A. ENTREPRISE MICHEL FERRAZ [Adresse 18] [Localité 18] Non-comparante S.A.S. RESEAU TERRA CONFORT [Adresse 19] [Localité 19] Non-comparante S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE [Adresse 20] [Localité 20] Non-comparante S.A.S. RESEAU OPTIQUE DE FRANCE (SERVICE UNIVERSEL DE TELECOMMUNICATIONS) [Adresse 21] [Localité 21] Non-comparante S.A. ORANGE [Adresse 22] [Localité 22] Non-comparante S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD ( SEVESC) [Adresse 23] [Localité 23] Non-comparante S.A.S. FRANCILIANE [Adresse 24] [Localité 24] Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175 S.A. ENEDIS [Adresse 25] [Localité 24] Non-comparante ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL VALLEE SUD GRAND PARIS [Adresse 26] [Localité 25] Non-comparante DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE [Adresse 27] [Localité 26] Non-comparante VILLE DE [Localité 1] [Adresse 28] [Localité 27] Non-comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière de construction vente CHATENAY MALABRY PARC CENTRAL LOT C est propriétaire de parcelles numérotées AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 3] sur le plan cadastral et situées [Adresse 29], [Adresse 30], [Adresse 31] et [Adresse 32] à [Localité 1]. Par arrêté du 25 avril 2025, le maire de la commune de [Localité 1] a accordé à la société civile immobilière de construction vente CHATENAY MALABRY PARC CENTRAL LOT C un permis de construire aux fins de réalisation d’un ensemble immobilier de 4 bâtiments de 127 logements. Par actes séparés en date des 31 mars 3036 ainsi que des 1er, 2, 3, 7, 8 et 21 avril 2026, la société CHATENAY MALABRY PARC CENTRAL LOT C a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 4] représenté par son syndic la société FONCIA IMMOBILIAS, ainsi que les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL, CHATENAY MALABRY PARC – CENTRALE, ELLEBOODE ARCHITECTURE, EIFFAGE IMMOBILIER, CAPET INGENIERIE, IMPEDANCE INGENIERIE, BTP CONSULTANTS, YSEIS, VINCENT LION PAYSAGE, ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN, SAS BROGAT COMPAGNON ASSOCIES, ATLAS GEOTECHNIQUE, EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, AXIONE, ENTREPRISE MICHEL FERRAZ, RESEAU TERRA CONFORT, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE, RESEAU OPTIQUE DE France (SERVICE UNIVERSEL DE TELECOMMUNICATIONS), ORANGE, SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD (SEVESC), FRANCILIANE, ENEDIS, l’Etablissement Public Territorial VALLEE SUD GRAND PARIS, la ville de CHATENAY-MALABRY et le département des HAUTS-DE-SEINE pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de construction et déterminer la nécessité de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation, les dépens étant réservés. A l’audience du 11 mai 2026, la société CHATENAY MALABRY PARC CENTRAL LOT C maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. La société FRANCILIANE formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Les autres parties défenderesses (citée à l’étude pour la société IMPEDANCE INGENIERIE et à personne morale pour les autres) n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, la société CHATENAY MALABRY PARC CENTRAL LOT C s’est vue accorder par arrêté du 25 avril 2025 un permis de construire pour la réalisation d’un programme immobilier sur les parcelles situées [Adresse 29], [Adresse 30], [Adresse 31] et [Adresse 32] à [Localité 1] qui implique la construction de 127 logements. L'incidence possible de ce projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants et des intervenants à l’acte de construire. L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à la société CHATENAY MALABRY PARC CENTRAL LOT C la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Donnons acte à la société FRANCILIANE de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise ; Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur [T] [P], EURL FARÉ D'ART ET D'ARCHITECTURE [Adresse 33] E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] (expert inscrit à la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre) lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de : - convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur le site du projet de construction sis [Adresse 29], [Adresse 30], [Adresse 31] et [Adresse 32] à [Localité 1] ainsi que sur les propriétés et aux droits des réseaux et voiries avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; - après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations, des faiblesses apparentes, des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; dire s’ils présentent éventuellement des désordres consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la société CHANTENAY MALABRY PARC CENTRAL LOT C et, dans l’affirmative, les décrire ; - dresser et déposer un pré-rapport de l’état des immeubles avoisinants et des réseaux avant le début des travaux et après l’achèvement des travaux de constructions ; - dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ; le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ; - le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ; - dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ; après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Autorisons la requérante, en cas d'urgence reconnue par l'Expert, à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par le technicien commis sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l'Expert, qui donnera son avis sur les comptes constitués et justifiés présentés par les parties ; Disons que, pour réaliser ces travaux définis comme urgents par l’expert, la demanderesse pourra faire passer sur les propriétés voisines concernées tous architectes et entrepreneurs et, qu'en cas de difficulté, il en sera de nouveau référé à Madame ou Monsieur le Président ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 34] [Localité 26] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de 24 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société CHATENAY MALABRY PARC CENTRAL LOT C entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Laissons les dépens à la charge de la société CHATENAY MALABRY PARC CENTRAL LOT C ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 11 juin 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- N° pourvoi
- 26/01022
- Date
- 11 juin 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6984d018cdc6046d470f10b4
Données disponibles
- Texte intégral