Tribunal JudiciaireChambre 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6984d201cdc6046d470f3066
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 26 625 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION Minute n° 26/00008 Procédure N° RG 25/00035 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7EQ OPÉRATION Acquisition par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CLUSES ARVE & MONTAGNES des terrains nécessaires au projet d’extension de la ZAE des Marvays-Les Lanches-Glaisy sur le territoire de la commune de THYEZ JUGEMENT du 12 janvier 2026 Nous, Valérie ESCALLIER, vice-présidente au tribunal judiciaire d’ANNECY, juge de l’expropriation de la Haute-Savoie, désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, en conformité avec les dispositions des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, Assistée de Pascale DELHAYE, faisant fonction de greffière, Avons rendu la décision suivante : E N T R E L’EXPROPRIANT COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CLUSES ARVE & MONTAGNES - 2CCAM sise Immeuble Le Cristal 3 rue du Pré Benevix 74300 CLUSES prise en la personne de M. [S] [W], son président en exercice représentée par Me Mélissa RIVIERE, avocate au barreau de BORDEAUX DEMANDEUR, D’une part, ET Monsieur [U] [Y] demeurant 14 rue des Muguets - 67380 LINGOLSHEIM représenté par Me Anoja RAJAT, avocate au barreau de STRASBOURG DÉFENDEUR, D’autre part, PROCÉDURE Par ordonnance en date du 6 mars 2025, le juge départemental de l’expropriation de Haute-Savoie a prononcé au profit de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CLUSES ARVE & MONTAGNES l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles nécessaires au projet d’extension de la ZAE des Marvays-Les Lanches-Glaisy sur le territoire de la commune de THYEZ et notamment la parcelle cadastrée section AP n° 227 d’une superficie de 3.500 m² appartenant à Monsieur [U] [Y]. Le mémoire contenant les offres de l’expropriant a été régulièrement notifié le 7 avril 2025 à la partie expropriée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 avril 2025. Par mémoire reçu au greffe le 23 septembre 2025, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CLUSES ARVE & MONTAGNES ci-après dénommée 2CCAM a saisi le juge départemental de l’expropriation sollicitant que les indemnités de dépossession portant sur la parcelle cadastrée AP n° 227 lieu-dit “En Bud” sise sur le territoire de la commmune de THYEZ et appartenant à monsieur [U] [Y] soient fixées de la façon suivante : - indemnité principale : 227 500 euros - indemnité de remploi : 23 750 euros soit un total de 251 250 euros. Par courrier du 11 décembre 2025, la 2CCAM a indiqué qu’un accord avait été trouvé entre les parties, matérialisé par la signature d’un protocole transactionnel, rendant inutile le transport sur les lieux et l’audience des plaidoiries fixés au 12 janvier 2026. Par mémoire reçu au greffe le 18 décembre 2025, la 2CCAM demande au juge de l’expropriation de : - donner acte de l’accord intervenu entre la 2CCAM d’une part, et monsieur [Y], d’autre part, pour fixer à la somme de 266 250 euros, frais et indemnités accessoires compris, le montant des indemnités dues pour la déposssession pour la parcelle cadastrée section AP n° 227, située lieu-dit “En Bud”, 74 300 THYEZ - donner acte de l’extinction de la présente instance - juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et frais exposés dans le cadre du présent litige. Par courriers des 15 et 18 décembre 2025, monsieur [U] [Y] a indiqué acquiescer à la demande de donner acte de l’accord intervenu et de la défixation de la vue des lieux de la 2CCAM. MOTIFS DE LA DECISION Avant l’audience fixée le 12 janvier 2026, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel signé le 11 décembre 2025 qui vide le litige dont la juridiction avait été saisie. Il y a lieu en conséquence de prendre acte de cet accord et de constater que la procédure en fixation judiciaire du prix du bien est devenue sans objet. Chacune des parties conservera la charge de ses frais de défense. Les dépens relatifs à la présente instance seront supportés par l’expropriant sauf meilleur accord entre les parties. PAR CES MOTIFS, Le juge départemental de l’expropriation statuant sans audience avec l’accord des parties, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, - constate que l’instance en fixation judiciaire du prix de la parcelle cadastrée AP n° 227 lieu-dit “En Bud” sise sur le territoire de la commmune de THYEZ est devenue sans objet, - donne acte à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CLUSES ARVE & MONTAGNES et à monsieur [U] [Y] de l’accord intervenu le 11 décembre 2025, annexé au présent jugement, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de défense, - laisse les dépens relatifs à la présente instance à la charge de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CLUSES ARVE & MONTAGNES sauf meilleur accord entre les parties. En foi de quoi le présent jugement a été signé au palais de justice d’ANNECY le douze janvier deux mille vingt-six. La greffière, La juge de l’expropriation,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6984d201cdc6046d470f3066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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