Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69850b02cdc6046d471a982f
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Janvier 2026 [C] FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Sylvie CASSON, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 06 Novembre 2025 jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 Janvier 2026 par le même magistrat [12] C/ Monsieur [C] [L] N° RG 24/02201 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUQH DEMANDERESSE [12], dont le siège social est sis [Adresse 9] comparante en la personne de Madame [G] [V], munie d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [C] [L] né le 30 Janvier 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à : [12] [C] [L] Une copie revêtue de la formule exécutoire : [C] [L] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 26 juillet 2024, Monsieur [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 juillet 2024 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 12 juillet 2024 pour un montant de 5 731 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du 1er trimestre 2024. A l’appui de son opposition, Monsieur [L] conteste la contrainte décernée au motif qu’elle est irrégulière à défaut de délivrance d’une mise en demeure préalable. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 6 novembre 2025, l’[10] ([11]) Rhône-Alpes sollicite la condamnation de Monsieur [L] au paiement des seuls frais d’exécution. Elle fait valoir que, suite à la transmission de la déclaration de revenus 2024 du cotisant, les cotisations ont été régularisées et l’échéance du 1er trimestre 2024 a été actualisée à 0 €. Monsieur [C] [L], régulièrement cité à comparaître par acte signifié à étude le 21 octobre 2025 à l’adresse [Adresse 3], à [Localité 8], puis par acte signifié à étude le 23 octobre 2025 à son adresse [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 1], n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles”. Si l’URSSAF justifie de la signification de la contrainte, elle ne produit aucun justificatif de la mise en demeure préalable dont Monsieur [L] conteste avoir été destinataire aux termes de son courrier d’opposition. Il convient dès lors de débouter l’URSSAF de ses demandes. L’URSSAF sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déboute l’[12] de ses demandes ; Condamne l’[12] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 8 janvier 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69850b02cdc6046d471a982f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA