Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect.4
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect.4 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69851e28cdc6046d471c2868
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 85 550 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Min N° 26/00004 N° RG 25/01808 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5ZL S.A.S. KITCHEN DECO-ENSEIGNE IXINA C/ Mme [C] [J] M. [H] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 06 janvier 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. KITCHEN DECO-ENSEIGNE IXINA [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurent DUGUET, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEURS : Madame [C] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, Monsieur [H] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noel, Greffier : Madame SABBEN Véronique, DÉBATS : Audience publique du : 04 novembre 2025 Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 03 juin 2022, M. [H] [J] et Mme [C] [N] épouse [J] ont acquis auprès de la SAS KITCHEN DECO un plan de travail d’une valeur de 855,50 euros, moyennant un acompte de 256,65 euros versé le 03 juin 2022. Invoquant le solde non réglé, la SAS KITCHEN DECO a saisi le tribunal judiciaire de Meaux par requête en injonction de payer du 28 janvier 2025, lequel a rendu une ordonnance le 18 février 2025 enjoignant les époux [J] à lui payer : – la somme de 598,85 euros en principal, – 118,80 euros au titre des frais accessoires, – 70 euros au titre de la clause pénale, – 142,80 euros au titre des frais accessoires, – 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la SAS KITCHEN DECO a fait signifier à personne à Mme [C] [J] ladite ordonnance. Par déclarations présentées contre récépissés le 15 avril 2025, les époux [J] ont formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 juin 2025 où elle a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 02 septembre 2025, où elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 04 novembre 2025 où elle a été plaidée. Dans l’intervalle, par courrier électronique du 03 novembre 2025, la SAS KITCHEN DECO a indiqué se désister de sa requête en injonction de payer. Lors de l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle l’ensemble des parties étaient représentées par leur conseil, les époux [J] ont indiqué ne pas s’opposer au désistement. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Mme [C] [J] par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025 tandis que les modalités de signification à M. [H] [J] sont inconnues du tribunal. Les époux [J] ont formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe contre récépissé le 15 avril 2025, soit moins d’un mois après sa signification à Mme [C] [J]. Dès lors, l’opposition des époux [J] est recevable. Il convient donc de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer litigieuses et de lui substituer le présent jugement en application de l’article 1420 du code de procédure civile. 1/2 2. Sur le désistement de la SAS KITCHEN DECO Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la SAS KITCHEN DECO a, par courrier électronique du 03 novembre 2025, indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des époux [J]. Ces derniers n’ayant pas formulé de demandes reconventionnelles, ce désistement est parfait. Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la SAS KITCHEN DECO. 3. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais d’instance, la SAS KITCHEN DECO supportera les entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer. Par ailleurs, aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort : DÉCLARE recevable l’opposition de M. [H] [J] et Mme [C] [N] épouse [J] à l’ordonnance d’injonction de payer no 21-25-000253 du 18 février 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Meaux ; MET à néant ladite ordonnance ; CONSTATE le désistement d’instance de la SAS KITCHEN DECO ; CONSTATE le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance ; CONDAMNE la SAS KITCHEN DECO aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure en injonction de payer ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026, a été signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 2/2
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 1420 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1416 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect.4
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69851e28cdc6046d471c2868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA