Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect.4
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect.4 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69851e2dcdc6046d471c28c0
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 81 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Min N° 26/00006 N° RG 25/03249 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBSW Mme [W] [S] C/ S.A.S. AFEDIM GESTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 06 janvier 2026 DEMANDERESSE : Madame [W] [S] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] comparante en personne, DÉFENDERESSE : S.A.S. AFEDIM GESTION [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Maria isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noel, Greffier : Madame SABBEN Véronique, DÉBATS : Audience publique du : 04 novembre 2025 Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 22 novembre 2013, M. [V] [Y] et Mme [U] [A] épouse [Y] ont confié à la SAS CM-CIC un mandat général de gestion immobilière du logement leur appartenant situé [Adresse 2], à [Localité 6] et de son parking intérieur no 94. Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2021, ayant pris effet le 04 juin 2021, les époux [Y], représentés par leur mandataire la SAS AFEDIM GESTION, venant aux droits de la SAS CM-CIC, ont donné à bail à Mme [W] [S] et M. [O] [Z] ledit logement et son parking, pour un loyer mensuel initial de 817 euros, des provisions mensuelles sur charges de 164 euros, outre un dépôt de garantie de 817 euros. Par requête du 16 mai 2025, Mme [W] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux à l’encontre de la SAS AFEDIM GESTION aux fins de : – condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 980,13 euros au titre de charges indues ; – condamner la SAS AFEDIM GESTION à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 septembre 2025 où elle a été renvoyée à l’audience du 04 novembre 2025. Lors de cette audience, Mme [W] [S], comparant en personne, précise ses demandes susmentionnées. Elle expose qu’une régularisation de charge est intervenue pour le logement qu’elle occupe, de manière tardive et partielle. Elle ajoute que celles-ci ne sont pas justifiées et que le contact avec la SAS AFEDIM GESTION est complexe. Elle précise avoir sollicité des justificatifs des charges communes sans succès. Elle souligne que les quittances ne lui sont pas remises. Elle déclare dès lors que sa demande est justifiée, compte tenu des désagréments occasionnés et des charges indues. Elle ajoute solliciter la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles. La SAS AFEDIM GESTION, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions du même jour, visées à l’audience, demande au tribunal de : In limine litis, – se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne ; En tout état de cause, – déclarer Mme [W] [S] irrecevable en ses demandes ; Se faisant, – débouter Mme [W] [S] de l’ensemble de ses demandes ; – condamner Mme [W] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soulève, à titre liminaire, une exception d’incompétence sur le fondement des articles R. 213-9-6 et R. 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, précisant que le bien donné à bail, objet du litige, se trouvant sur le ressort du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de cette juridiction. Par ailleurs, elle note qu’en qualité de gestionnaire locatif, elle n’est que mandataire des époux [Y], propriétaires du bien donné en location. Elle en déduit que Mme [W] [S] est irrecevable en ses demandes dirigées contre elle. Elle note par ailleurs, au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, que les charges communes imputées à la locataire résultent des décisions du syndicat des copropriétaires et sont justifiées. Elle conclut ainsi au débouté de la locataire. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026. 1/3 MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les exceptions de procédure 1.1. S’agissant de la compétence matérielle Selon l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. En l’espèce, il est noté à titre liminaire que ce n’est pas le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux qui a été saisi, mais le tribunal en tant que tel, statuant selon la procédure orale pour un litige portant sur une somme inférieure ou égale à 5 000 euros. Ainsi, si les parties se sont trouvés devant le magistrat exerçant par ailleurs les fonctions de juge des contentieux de la protection lors de l’audience, celui-ci n’intervenait qu’au titre de l’ordonnance de roulement qui a confié à ces magistrats les audiences de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux portant sur une somme inférieure ou égale à 5 000 euros. Par ailleurs, il découle des dispositions qui précèdent que le juge des contentieux de la protection n’est pas exclusivement compétent pour les litiges opposant bailleurs et preneurs, mais plus généralement pour tout litige survenu à l’occasion d’un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation. Dans le cas présent, la SAS AFEDIM GESTION intervient uniquement dans le cadre du mandat souscrit le 22 novembre 2013 par les époux [Y] pour la gestion locative du logement donné à bail. L’action découle ainsi de l’absence de justification des charges invoquée par la locataire. Il s’agit donc bien d’une action qui a pour cause le contrat de louage à usage d’habitation conclu avec Mme [W] [S], et cette action est née à l’occasion de l’exécution de ce bail, au sens de l’article L. 213-4-4 susvisé, qu’importe que les bailleurs soient attraits à la cause ou non. Il en résulte que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour statuer sur ce litige au profit du juge des contentieux de la protection. 1.2. Sur la compétence territoriale En application de l’article R. 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens. En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que le présent litige est survenu à l’occasion de l’exécution du bail conclu par Mme [W] [S] pour un logement situé sur la commune de Ferrières-en-Brie, laquelle se situe sur le ressort du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne (77 400) selon l’annexe tableau IV du code de l’organisation judiciaire. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne. En l’état, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel selon les modalités prévues par les articles 83 et suivants du code de procédure civile : 2/3 SE DÉCLARE matériellement et territorialement incompétent pour connaître du litige ; RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne ; DIT qu’à l’issue du délai d’appel, le dossier sera directement transmis à la juridiction désignée, par les soins du greffier ; DIT n’y avoir lieu, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025, a été signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 3/3
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect.4
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69851e2dcdc6046d471c28c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA