Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 7 janvier 2026
- ECLI
- 698538b6cdc6046d471e3f6d
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02843 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBVL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026 N° RG 24/02843 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBVL DEMANDERESSE : Association [14] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me POLLET DEFENDERESSE : [11] [Localité 15] [Localité 13] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par M. [R] [U], dûment mandaté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LATTOCO, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026. EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [P] salariée de l’Association [14] depuis le 28 août 2023, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 10 novembre 2023 dans les circonstances suivantes « la salariée a voulu reculer en restant assise sur un tabouret. Elle a basculé en arrière et sa tête a heurté le sol. » La [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle Le compte employeur a été imputé de 160 jours. Par requête du 19 juin 2024 l’Association [14] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la longueur des arrêts, le docteur [N] ayant été mandaté pour recevoir copie du rapport médical. Dans sa séance du 9 octobre 2024 la commission a rejeté le recours. L’Association [14] a saisi la présente juridiction le 09 décembre 2024 L’affaire a été évoquée après échange en mise en état ,le 13 novembre 2025. Lors de ladite audience, l’Association [14] par l'intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au Tribunal de : A titre principal -prononcer l’inopposabilité des arrêts de travail de Mme [S] [P] à compter du 26 décembre 2023 A titre subsidiaire -ordonner aux choix du tribunal l’une des mesures d’instruction légalement admissibles aux frais avancés le cas échéant par la [10], portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêt de travail fixés au bénéfice de Mme [S] [P] à la suite de son accident du 10 novembre 2023 -statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction -condamner la [10] aux dépens. Elle se prévaut de l’avis médico légal du docteur [N] lequel énonce en conclusion “le 10 novembre 2023 les lésions sont une contusion occipitale et de la globalité du rachis suite à une chute en arrière. Les documents produits ne renseignent pas sur les lésions anatomiques précises et bien documentées ni pour le crane ni pour le rachis ni pour l’épaule droite. Nous constatons aucune hospitalisation ni aucun résultat d’examen complémentaire ni d’avis spécialisé. Dans ces conditions ,nous estimons, pour ces contusions,une durée d’arrêt de travail de 45 jours” La [10] a déposé des écritures par lesquelles elle sollicite de : -débouter l’Association [14] de toutes ses demandes -dire et juger opposable à l’Association [14] la décision de la [10] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts attribués à Mme [S] [P] au titre de l’accident du 10 novembre 2023. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité dont les arrêts bénéficiraient. Le délibéré a été fixé au 7 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation. La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. ». En l’espèce il résulte des éléments du dossier que le certificat médical initial du 11 novembre 2023 ne prescrit que des soins ; la [10] ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité Néanmoins l’Association [14] ne concluant qu’à l’inopposabilité des arrêts au terme des 45 premiers jours et la caisse ne disposant pas d’autre moyen d’établir l’imputabilitté des arrêts au travail que par le recours à une mesure d’instruction s’agissant d’une problématique médicale,il convient qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assurée afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident .En tout état de cause le tribunal ne saurait se satisfaire du rapport du médecin conseil de l’employeur. Le secret médical posé par l'article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées. Il sera rapêlé que s’agissant d’une mesure de consultation, le médecin expert n’aura pas à établir de pré rapport. En application de l'article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de Mme [S] [P] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus. Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité . PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe : ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, DESIGNE pour y procéder le Docteur [O] [T] – [Adresse 1]pour mission, de : 1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’Association [14] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits sont directement et partiellement imputables à l'accident du travail du 10 novembre 2023 4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail RAPPELLE à l’Association [14] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 1 seul exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple, RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du : JEUDI 4 juin 2026 à 09 heures Devant la chambre du POLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 3]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 4 juin 2026 à 09 heures ; SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8]; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Articles de loi cités
article 11 du code de procédure civilearticle L142-11 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
698538b6cdc6046d471e3f6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA