Tribunal JudiciaireJAF CABINET 4
Tribunal Judiciaire · JAF CABINET 4 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69855894cdc6046d47207bf9
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat 1 COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le [12] MINUTE N° 26/00007 Jugement du 06 Janvier 2026 Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE, Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier Numéro du répertoire général : N° RG 24/01606 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O2GN Nature de l’instance : EN DIVORCE Fondement : article 237 du code civil EPOUX DEMANDEUR Madame [O] [H] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 10] Domiciliée : [Adresse 4] Ayant constitué pour avocat Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER Aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2490 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] EPOUX DÉFENDEUR Monsieur [A] [F] [E] né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] -VÉNÉZUELA Domicilié : [Adresse 3] N’ayant pas constitué avocat MARIAGE Le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 8] ([Localité 7]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 02 juillet 2024, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est la loi applicable, DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Mme [O] [H], PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Mme [O] [H] née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 9] (54) et de M. [A], [F] [C] [G] né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] (Venezuela) mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8] ([Localité 7]), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [O] [H] et de Monsieur [A], [F] [C] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : DIT que Mme [O] [H], épouse [C] [G], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé, RAPPELLE à Mme [O] [H] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 21 mars 2024, date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [O] [H] et Monsieur [A], [F] [C] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat. Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 237 du code civilarticle 478 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CABINET 4
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69855894cdc6046d47207bf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA