Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 1 juillet 2025
- ECLI
- 698559ebcdc6046d47209825
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO N° RG 25/00019 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DCVX NAC : 70D N° de Minute : 23/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025 MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président GREFFIER : Gil CHIMINGERIU Débats à l’audience publique du : 03 juin 2025 Entre Monsieur [G] [W], né le 15 novembre 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] - France Rep/assistant : Me Pierre MARCELLESI, avocat au barreau d’AJACCIO D’une part Et Monsieur [X] [V], né le 04 mars 1943 à [Localité 9] (ALGERIE) demeurant [Adresse 4] - ALGERIE Rep/assistant : Maître Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO Ayant pour avocat plaidant : Maître Dominique ALLEGRINI, avocat au barreau de Marseille Madame [E] [Z], née le 25 novembre 1954 à [Localité 6] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3] - ALGERIE Rep/assistant : Maître Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO Ayant pour avocat plaidant : Maître Dominique ALLEGRINI, avocat au barreau de Marseille D’autre part le copies exécutoire avocats / 1 copie dossier FAITS ET PROCEDURE Monsieur [G] [W] est propriétaire à [Localité 7] de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 1], où est construite sa maison d’habitation. Monsieur [X] [V] et Madame [E] [F] épouse [V] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée AD [Cadastre 2]. Un différend s’est élevé entre les parties sur la limite séparative de leurs propriétés. Par exploit du 17 janvier 2025, Monsieur [W] a fait assigner les époux [V] devant le juge des référés en vue d’obtenir la désignation d’un expert géomètre. Aux termes de ses conclusions en réplique n° 2, Monsieur [W] réitère sa demande d’expertise, et demande d’en partager les frais entre les parties. Les époux [V] concluent au rejet de la demande d’expertise, et font valoir subsidiairement leurs réserves expresses au bornage judiciaire. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. SUR CE, Il ressort des conclusions du requérant que la demande de celui-ci tend, non à une expertise précontentieuse, mais au bornage des propriétés. Elle est en outre fondée, non sur les dispositions relatives au référé, mais sur celles de l’article 646 du code civil, qui prévoit que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües ». Il s’en déduit qu’il s’agit d’une demande relative au fond du litige, qui relève de la compétence du tribunal, et non du juge des référés. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable, le demandeur étant renvoyé à en saisir le tribunal statuant au fond. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et susceptible d’appel, DECLARE irrecevable la demande d’expertise, CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens. Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
698559ebcdc6046d47209825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA