Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69856974cdc6046d4721982d
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 106 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00044 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLEA Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [C] [X], DÉFENDERESSE [T] [Z], demeurant [Adresse 3] Comparante, Débats tenus à l'audience du 28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 . Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 février 2025, Madame [T] [Z] a formé opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA à l'égard d'une contrainte décernée le 05 février 2025 et signifiée le 14 février 2025 par voie d'huissier à la demande du directeur de l'URSSAF de la Corse, concernant des cotisations et contributions sociales appelées au titre de l'année 2023 et du premier trimestre de l'année 2024, ainsi que les majorations de retard, pour un montant total de 1 060 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue. L'[4], dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions écrites en date du 15 avril 2025, et a demandé à la juridiction de : - Recevoir l'URSSAF dans ses conclusions, - Valider la contrainte contestée pour un montant de 1 060 euros, - Constater que l'opposition ne comporte aucun motif valable, - Débouter l'opposante de toutes ses demandes, - Constater que la contrainte est fondée en son principe, - Condamner Madame [Z] au paiement des causes inchangées du présent recours soit 1 060 euros, des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement. L'URSSAF a exposé que Madame [Z] a été affiliée du 02 octobre 2023 au 18 mars 2024 en qualité de travailleur indépendant et qu'à ce titre, elle est redevable de cotisations et contributions sociales. L'organisme a rappelé les principes en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Il a ajouté que les cotisations litigieuses portent sur une période antérieure à la radiation et indiqué que même en cas de revenus nuls ou déficitaires, toute affiliation en tant que travailleur indépendant entraîne le paiement de cotisations minimales obligatoires. Il a mentionné que des délais de paiement peuvent être sollicités auprès du directeur de l'URSSAF sur une durée maximale de 24 mois. Madame [T] [Z], comparante, a sollicité l'annulation de la dette au motif que les cotisations réclamées ne correspondent à aucune activité réelle soulignant que son entreprise n'a eu aucune activité et qu'elle l'a fermée en mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon l'alinéa trois de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition". L'article 641 du code de procédure civile dispose que "lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas". De plus, aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, "tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant". En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 14 février 2025 et Madame [Z] a formé opposition à contrainte le 17 février 2025, soit dans les délais légaux, de sorte que le recours est recevable. - Sur le bienfondé de la contrainte litigieuse Selon l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, "la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l'autonomie, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens". Les dispositions du code de la sécurité sociale prévoient que même en cas de revenus nuls ou déficitaires, toute affiliation en tant que travailleur indépendant entraîne le paiement de cotisations minimales obligatoires notamment en application des articles L. 136-3, L. 6331-48, D. 621-1, D. 632-1 et D. 633-2, D. 635-7. En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l'opposant à la contrainte, ce dernier devant rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations sollicitées. Madame [Z], sur qui repose la charge de la preuve, soutient que son activité n'a généré aucun revenu et qu'elle n'est donc redevable d'aucune somme, précisant qu'elle a réalisé les formalités de radiation en mars 2024. L'[4] indique que les cotisations sont dues en ce qu'elles concernent une période antérieure à la date de radiation demandée et que des cotisations minimales sont appelées malgré un revenu nul ou déficitaire. L'organisme expose le mode de calcul et les dispositions applicables. Dès lors, au regard des débats et des dispositions légales précitées, il apparaît que la contrainte litigieuse est bien fondée dans la mesure où elle est relative à des cotisations et contributions minimales calculées antérieurement à la radiation. Il y a donc lieu de condamner Madame [T] [Z] à payer à l'[4] la somme de 1 060,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre de l'année 2023 et du premier trimestre de l'année 2024, étant précisé que toute demande de délais de paiement doit être formulée auprès du directeur de l'organisme social, seul compétent en la matière pour accorder de tels délais, en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [T] [Z], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de tous actes de procédure nécessaires à son exécution. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par décision contradictoire et en DERNIER RESSORT, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [T] [Z] le 17 février 2025 à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF de la Corse le 05 février 2025 et signifiée par huissier le 14 février 2025 pour un montant total de 1 060,00 euros, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de l'année 2023 et du premier trimestre 2024, DIT que la contrainte litigieuse est bien fondée, CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à l'[4] la somme de 1 060 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de l'année 2023 et du premier trimestre 2024, CONDAMNE Madame [T] [Z] au paiement des dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte. DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]). LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civilearticle L. 111-1 du code de la sécurité socialearticle 641 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69856974cdc6046d4721982d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA