Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 69856e1dcdc6046d4721e4b7
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 76 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00087 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLZY Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire ASSESSEURS : Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [D] [I], DÉFENDERESSE [N] [T] née le 31 Août 1965, demeurant [Adresse 1] Comparante, Débats tenus à l'audience du 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025 . Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Selon courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 07 avril 2025, Madame [N] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d'une opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’URSSAF de la Corse le 25 mars 2025 et signifiée le 1er avril 2025, relative à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la régularisation de l’année 2021, du mois de février 2024 et du quatrième trimestre de l’année 2024, pour un montant total de 28 339,00 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, renvoyée à la demande des parties en raison de la non-réception des conclusions de l’URSSAF de la Corse par Madame [T] et a été retenue lors de l’audience du 30 juin 2025. A l’audience, l’[4], dûment représentée, a indiqué que seuls les frais d’huissier restaient à régler par la cotisante. Madame [N] [T], comparante, a indiqué avoir produit le justificatif de ses revenus le 18 mars 2025 mais que l’URSSAF avait tout de même édité la contrainte le 25 mars suivant. Elle s’est ainsi opposée au paiement des frais d’huissier. L’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025. En cours de délibéré, la juridiction a demandé à l’URSSAF de préciser sa demande en raison des observations divergentes, s’agissant notamment du montant actualisé des cotisations et contributions sociales, formulées aux termes de ses conclusions écrites auxquelles elle a indiqué se référer. Par courriel en date du 24 juillet 2025, l’URSSAF de la Corse a précisé que le montant actualisé des cotisations suite à la transmission des revenus 2023 par la cotisante était de 769 euros. L’organisme a ajouté qu’entre la rédaction de ses conclusions et la dernière audience, les cotisations dues avaient été réglées et que le montant actualisé de la contrainte s’élevait à la somme de 124 euros correspondant aux majorations de retard. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce dans son alinéa 3 que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. » Aux termes des dispositions des articles 641 et 642 applicables au Pôle Social, « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». En l’espèce, Madame [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d'une opposition à la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 07 avril 2025 à l’encontre d’une contrainte délivrée par l’URSSAF de la Corse le 25 mars 2025 et signifiée le 1er avril 2025 par voie d’huissier. Dès lors en application des dispositions précitées, l’opposition a été formée dans le délai requis et est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant à la contrainte, ce dernier devant rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations sollicitées. L’URSSAF déclare que le débat ne porte plus que sur les majorations de retard d’un montant de 124 euros et sur les frais d’huissier. L’organisme précise qu’un recalcul du montant des cotisations dues est intervenu suite à la transmission par la requérante de ses déclarations de revenus et que les cotisations ont été réglées en cours de procédure. Madame [T], sur qui repose la charge de la preuve, ne conteste plus le bien fondé de la contrainte litigieuse. Au regard de ces constats, l’opposition à contrainte sera donc rejetée et Madame [N] [T] sera condamnée à payer à l’[4] la somme de 124,00 euros correspondant aux majorations de retard. De manière surabondante, il convient de préciser que la demande de remise gracieuse de majorations et pénalités obéit à la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale lequel énonce les conditions dans lesquelles les cotisants peuvent formuler une telle demande auprès de l’organisme social, étant rappelé que le pôle social n’a pas compétence pour accorder une remise gracieuse des majorations de retard dans le cadre d’une instance sur opposition à contrainte mais uniquement par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse de l’organisme rejetant sa requête. Sur les frais Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [T] soutient qu’elle a adressé le justificatif de ses revenus le 18 mars 2025 mais que l’URSSAF a toutefois décerné à son égard la contrainte litigieuse le 25 mars suivant et qu’en conséquence, la prise en charge des frais d’huissier ne saurait lui incomber. Elle ne verse aux débats cependant aucun justificatif. Au regard des éléments du dossier, il apparaît toutefois que l’URSSAF a sollicité à plusieurs reprises auprès de Madame [T] la communication de ses revenus de l’année 2023, à savoir par des courriers de relance du 08 juillet 2024, du 06 septembre 2024 et du 12 octobre 2024, et que Madame [T] a transmis tardivement le montant de ses revenus 2023. Force est de constater que la contrainte était donc fondée au moment de son émission. Dès lors, Madame [T] sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de tous actes de procédure nécessaires à son exécution. PAR CES MOTIFS Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [N] [T] à l’encontre de la contrainte délivrée par le Directeur de l’URSSAF de la Corse le 25 mars 2025 et signifiée le 1er avril 2025, relative à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre de la régularisation de l’année 2021, du mois de février 2024 et du quatrième trimestre de l’année 2024, pour un montant total de 28 339,00 euros, JUGE que ladite contrainte est fondée, CONSTATE que le montant des cotisations et contributions sociales d’un montant actualisé de 645 euros a été payé par Madame [N] [T], CONDAMNE Madame [N] [T] à payer à l’[4] la somme de 124 euros correspondant au montant des majorations de retard actualisé, CONDAMNE Madame [N] [T] au paiement des dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de tous actes de procédure nécessaires à son exécution. DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]). LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L 218-1 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
69856e1dcdc6046d4721e4b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA