Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 12 janvier 2026
- ECLI
- 698586c9cdc6046d472590f2
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 26] [Adresse 15] [Localité 10] ☎ : [XXXXXXXX02] N° RG 25/02083 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EHPD Minute n° : 26/00008 DECISION DE CADUCITE DU : 12 Janvier 2026 [K] [Z] C/ [21], SIP [Localité 12], ENI PLENITUDE EX ENI [23], [19], [13], [17], [20], [18], [25], [14] DECISION DE CADUCITE Audience publique de ce tribunal judiciaire, tenue le douze Janvier deux mil vingt six Au siège du Tribunal, sous la présidence de Stéphanie MARCOU, juge au tribunal judiciaire d'ALBI, chargée du service des contentieux de la protection en matière de surendettement Assistée de Sébastien CHAUVIER, Greffier, DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : M. [K] [Z] , demeurant [Adresse 4] non comparant à [21] , dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante SIP [Localité 12] , dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ENI PLENITUDE EX ENI GAZ POWER , dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 8] non comparante [19] , dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante [13] , dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 6] non comparante [17] , dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante [20] , dont le siège social est sis Chez [Adresse 16] [22] [Adresse 1] non comparante [18] , dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante [25] , dont le siège social est sis [Adresse 24] non comparante [14] , dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ; Vu les articles L 733-1 et R 733-1 du code de la consommation ; Attendu que M. [K] [Z] a contesté mesures imposées du 23 octobre 2025; L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Janvier 2026; Que M. [K] [Z], dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (pli avisé et non réclamé), n'a pas comparu à cette audience et n’était pas représenté; Que le demandeur n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ; qu’il n’a pas davantage respecté les dispositions des articles R.713-4 al.5 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile l’autorisant à ne pas se présenter à l’audience et n’a pas justifié avoir adressé ses conclusions et pièces aux défendeurs avant l’audience ; Que le créancier n’a pas comparu, si bien qu’aucun jugement sur le fond n’a été sollicité ; Qu'il convient en conséquence de déclarer la demande caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement ; Constate le défaut de comparution du demandeur, Déclare le recours de M. [K] [Z] contre mesures imposées du 23 octobre 2025 caduc ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. La Présidente a signé avec le Greffier. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
698586c9cdc6046d472590f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA