Tribunal JudiciaireCONTENTIEUX CIVIL
Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX CIVIL — 8 avril 2025
- ECLI
- 6985b5d9cdc6046d472afce1
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 960 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL DOSSIER N° RG 21/01071 - N° Portalis DBW4-W-B7F-C4XQ MINUTE N° 25/62 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 DEMANDERESSE Fondation [Adresse 9], enregistrée sous le n°SIRET 314 549 056 000 13, prise en la personne de son Président domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED, Société de droit irlandais (Private Company Limited by Shares), immatriculée au CRO sous le numéro 590062, EUID : IECR0.590062, dont le siège social se situe [Adresse 1], en liquidation prise en la qualité de son liquidateur : [D] [P] and Andrew O’Leary cabinet [Adresse 5] Advisory [Adresse 2] Limited (registered no. 713472) [Adresse 3], et désignés le 17 janvier par la 2024 “High Court of Ireland” comme liquidateurs provisoire de PFS Card Services Ireland Limited et cette désignation a été confirmée par “High Court of Ireland” le 13 février 2024, représentée par Me Célia KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substituée par Me Julien SEMMEL, avocat du même barreau et Me Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Cyrille ABBE Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile. Greffier lors des débats Floriane BERNARD et lors du prononcé Alicia BARLOY Grosse délivrée le : 08 avril 2025 à Me Soror BAHBOUHI Me Alexandra BEAUX Me Célia KAUTZMANN PROCEDURE Clôture prononcée : 11 décembre 2024. Débats tenus à l'audience publique du 14 Janvier 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 08 avril 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 9 février 2021, la Fondation [Adresse 9] a versé à une société se présentant comme étant la société GLS AUTO une somme de 9 600 euros pour l'acquisition d'un véhicule RENAULT MASTER BENNE. Elle a payé le prix par virement bancaire sur le compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de la banque PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED. Le 29 janvier 2021, la société GLS AUTO, représentée par son gérant en exercice, a déposé plainte auprès de la gendarmerie [Localité 7] pour usurpation d'identité, expliquant qu'une personne se faisait passer pour elle en utilisant les données de l'entreprise afin de proposer des véhicules à la vente. La Fondation [Adresse 9] a déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 8] le 11 février 2021. La procédure a été classée sans suite le 29 avril 2021, les auteurs n'ayant pas pu être identifiés. Le 11 février 2021, la Fondation TOUR DU VALAT a sollicité auprès de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED, établissement bancaire destinataire du virement, le remboursement de la somme versée. Par courrier électronique du 10 mars 2021, la société SOCIETE GENERALE a informé son client, la Fondation [Adresse 9], que la procédure de retour des fonds initiée auprès de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED n'avait pas abouti. Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2021, la Fondation [Adresse 9] a fait assigner la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir, au visa des articles L561-5-1 et R312-2 du code monétaire et financier et 1240 du code civil, sa responsabilité civile délictuelle engagée pour manquement à son obligation de vigilance et la voir condamner à des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral subi, outre les demandes accessoires. Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED de sa demande de sursis à statuer fondée sur l’attente de l’établissement par le juge pénal du délit d’escroquerie. Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la Fondation [Adresse 9], au visa des articles L561-5-1 et R312-2 du code monétaire et financier et 1240 du code civil, demande au tribunal de : À titre principal, - condamner la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED à lui payer la somme de 9 600 euros au titre de son préjudice matériel résultant du manquement à l'obligation de vigilance de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED, outre intérêt légal à compter du jugement à intervenir, À titre subsidiaire, - condamner la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED à lui payer une somme visant la réparation du préjudice indemnisable pour perte de chance, à hauteur de 70% des préjudices matériels subis, à savoir 6 860 euros, outre intérêt légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, - condamner la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral résultant du manquement à l'obligation de vigilance de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED, outre intérêt légal à compter du jugement à intervenir, - condamner la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED à lui payer la somme de 3 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La Fondation [Adresse 9] fait valoir que la responsabilité civile délictuelle de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED est engagée en soutenant, au visa de l’article L561-5 I et R312-2 du code monétaire et financier, qu’elle a failli à ses obligations de vigilance et de contrôle. Elle expose que la société GLS AUTO, auprès de laquelle la Fondation [Adresse 9] a cru acquérir un véhicule, a été victime d’une usurpation d’identité et les documents ainsi usurpés ont permis l’ouverture d’un compte bancaire dans les livres de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED. Elle affirme que la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED ne justifie pas des démarches qu’elle a réalisées pour vérifier les éléments d’identification transmis par leur client à l’ouverture du compte bancaire frauduleux et durant son utilisation, ce qui a concouru à la réalisation de la fraude dont elle a été victime, et qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. La Fondation [Adresse 9] fait valoir que le moyen tiré du secret bancaire opposé par la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED pour refuser de communiquer les éléments d’identification du titulaire du compte bancaire sur lequel le virement litigieux a été effectué, est inopérant. Elle soutient que la demande de la Fondation [Adresse 9] ne vise pas la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED en qualité de tiers confident, lui permettant d’opposer le secret bancaire, mais vise à rechercher sa responsabilité civile délictuelle. Elle souligne que la vérification, par un établissement bancaire, des informations transmises par un nouveau client lors de l’ouverture d’un compte bancaire n’est pas couvert par le secret bancaire et empêche nullement la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED de communiquer sur les contrôles qu’elle a opérés. En réponse aux écritures adverses, la Fondation [Adresse 9] soutient qu’elle ne conteste pas une opération de paiement qui aurait été mal exécutée ou non autorisée mais fonde son action sur le défaut de vérification de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED à l’égard de son client notamment à l’ouverture du compte bancaire ayant entraîné la réalisation de son préjudice. Elle se prévaut d’un préjudice matériel correspondant à la somme de 9 600 euros qu’elle a virée sur le compte bancaire ouvert auprès de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED. Elle sollicite, à titre subsidiaire, une indemnisation fondée sur la perte de chance, considérant la survenance d’une éventualité qui lui aurait été favorable si la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED avait respecté ses obligations, qu’elle évalue à 70 % de la somme perdue. A titre complémentaire, elle demande réparation pour le préjudice moral subi à hauteur de 3 000 euros eu égard aux difficultés organisationnelles de la fondation engendrées par l’absence de camion benne. Elle ajoute que la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED a déjà été sanctionnée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour des manquements à l’obligation de vérification de ces clients et lui reproche de laisser les escroqueries perdurer. Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 10 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED, au visa des articles L133-21 et L561-1 du code monétaire et financier et 1241 du code civil, demande au tribunal de : - dire la Fondation [Adresse 9] irrecevable et mal fondée en ses conclusions en toutes fins qu’elles comportent, - la débouter de toutes ses demandes, fins, conclusions et prétentions formulées à l’encontre de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED, - condamner la Fondation [Adresse 9] à payer à la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED la somme de 3 620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. La société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED relève que la Fondation [Adresse 9] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement à ses obligations de vigilance et de contrôle ni même que le titulaire du compte bancaire ouvert dans ses livres est un escroc ayant usurpé une identité. Elle soutient que la Fondation TOUR DU VALAT ne démontre pas l'existence d'une faute ni d'un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice dont elle se prévaut. Elle rappelle qu'elle est tenue à une obligation de secret professionnel conformément à l'article L522-19 du code monétaire et financier, qui constitue, selon la Cour de cassation, un empêchement légitime opposable au juge civil. Elle soutient, par conséquent, qu'elle ne peut communiquer l'identité de(s) titulaire(s) du compte sur lequel le virement a été effectué dans le cadre d'une procédure civile. La société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED conteste, au visa de l’article L133-21 du code monétaire et financier, tout manquement dans le cadre de l’opération de paiement litigieuse en soutenant qu’elle a été initiée et consentie par la Fondation [Adresse 9] et que la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED a seulement été réceptionnaire des fonds. Elle indique enfin que les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux obligations des établissements bancaires inhérentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme posent un devoir de vigilance dont toutefois seul le service de fraude et l'Autorité de contrôle peuvent se prévaloir sans ouvrir la possibilité à la victime d'agissements frauduleux de s'en prévaloir. La clôture de l’affaire est intervenue le 11 décembre 2024 selon ordonnance du même jour. Le dossier était retenu à l’audience en juge unique du 14 janvier 2025. Le dossier était mis en délibéré au 08 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes de donner acte ou de constater n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Il est également rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion. I. Sur la responsabilité de la banque En application de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour que la responsabilité extracontractuelle soit engagée, il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. La Fondation [Adresse 9] fait valoir que la responsabilité civile délictuelle de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED est engagée pour manquement à son devoir général et spécial de vigilance au motif qu’elle ne justifie pas avoir vérifié les documents produits par le postulant à l’ouverture d’un compte bancaire dans ses livres alors qu’ils étaient nécessairement usurpés, ce qui a concouru à la réalisation de la fraude dont elle a été victime, et qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. - Sur la violation de l’obligation spéciale de vigilance Les articles L561-5 I. et L561-6 du code monétaire et financier prévus dans une « Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle » d’un « Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » du titre VI du livre V, disposent qu’avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L561-2-2 et vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant ; et que pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les organismes bancaires et financiers exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires. Il ressort des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, que les banques ont une obligation spécifique de vigilance, qui a pour finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles ou à financer des activités terroristes, en présence d'un nouveau client ou d’opérations complexes ou inhabituelles dans leur montant, ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Il se déduit de ces dispositions que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier. Ainsi, la Fondation [Adresse 9] ne peut se prévaloir de ces dispositions pour rechercher la responsabilité de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED pour manquement supposé au devoir spécial de vigilance incombant aux établissements de crédit. - Sur la violation de l’obligation générale de vigilance L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article R312-2 alinéa 2 et 3 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige dispose que « Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié. Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants. » Aux termes de l’article L511-33 I. du code monétaire et financier, « Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel. Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.» L’article L133-21 du code monétaire et financier prévoit qu’« Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. » Il ressort des pièces produites au débat que la Fondation [Adresse 9] a effectué le 9 février 2021, un virement bancaire d’un montant de 9 600 euros au profit de la société GLS AUTO pour l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT et de modèle MASTER BENNES sur un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04]. Ayant découvert que la société GLS AUTO, victime d’une usurpation de son identité selon dépôt de plainte du 29 janvier 2021, n’était pas le destinataire des fonds et qu’elle ne recevrait jamais le véhicule commandé, la Fondation [Adresse 9] a déposé plainte pour escroquerie le 11 février 2021 et sollicité, par l’intermédiaire de son établissement bancaire, la société SOCIETE GENERALE, le retour des fonds auprès de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED, en vain. Elle justifie également avoir sollicité auprès de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED, par lettre recommandée du 18 mai 2021, un retour des fonds. Ainsi, la Fondation [Adresse 9] démontre avoir été victime d’une escroquerie puisqu’elle a versé une somme d’argent pour l’acquisition d’un véhicule qu’elle n’a jamais reçu. La plainte qu’elle a déposée a abouti à un classement sans suite, les auteurs n'ayant pas pu être identifiés selon l’avis du 29 avril 2021. Au regard de ces éléments, il y a lieu de s’interroger sur les diligences effectuées par la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED lors de l'ouverture du compte bancaire dans ses livres. Il résulte du motif du classement sans suite que si le compte avait été ouvert avec la véritable identité de l'escroc, la Fondation [Adresse 9] disposant de ces éléments et le secret bancaire n'étant pas opposable au procureur de la république qui mène une enquête pénale, celui-ci aurait facilement pu identifier le détenteur du compte et n'aurait pas classé la plainte au motif que l'enquête ne lui a pas permis d'en identifier l'auteur. Il faut donc en déduire que la banque aurait ainsi ouvert un compte sur la foi de documents qui lui ont été soumis. Or, la banque est à une obligation de vérification dont il est actuellement question, et compte tenu des éléments pénaux mis en avant il apparait que les vérifications n’ont pas été effectuées ou ne l’ont pas été de manière suffisante. Dès lors, il appartient à la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED de démonter qu’elle a pleinement satisfait à ses obligations de vérifications telle qu’elles résultent notamment de l’article R312-2 du code monétaire et financier. La dite société est défaillante en la matière en évoquant le secret professionnel. Or, ce secret vise le contenu des informations et non pas la nature des vérifications effectuées, leurs dates, la matérialité et la portée des vérifications. Par ailleurs, il apparait à la lecture des échanges communiquées en pièce 4 du demandeur que dès le 11 février la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED a bloqué le compte litigieux sur la base des déclarations du demandeur. Il ressort de l’ensemble des éléments que compte tenu des investigations pénales, du classement sans suite, du blocage ultérieur du compte litigieux et de l’absence de démonstration de s’être astreint à ses obligations de vérifications que la société PFS CAR SERVICES IRELAND LIMITED a failli à ses obligations En outre, il est constaté que dans le cadre de la procédure de retour de fonds, la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED, pourtant tenue de communiquer des informations utiles en qualité de prestataire de services de paiement du bénéficiaire, n’a transmis aucune information à la société SOCIETE GENERALE. Enfin, la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED ne saurait arguer des dispositions de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier qu'elle invoque laquelle traite de l'erreur d'identifiant unique commise par le donneur d'ordre, pour démontrer son absence de faute. Il est constant que la Fondation [Adresse 9] est l’auteur de l’ordre de virement litigieux et a elle-même renseigné les coordonnées bancaires du bénéficiaire. L'identifiant n'est pas en cause ici, la Fondation TOUR DU VALAT ne s'étant pas trompée de numéro de compte. Ce moyen de défense est donc inopérant. Dès lors, la Fondation [Adresse 9] établit un manquement de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED tenant à son obligation générale de vigilance. - Sur le lien de causalité et les préjudices La Fondation [Adresse 9] se prévaut d’un préjudice matériel consécutif au manquement de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED à son devoir de vigilance ainsi que d’un préjudice moral. La Fondation [Adresse 9] démontre avoir subi un préjudice constitué du versement de la somme de 9 600 euros sur un compte bancaire ouvert auprès de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED sans contrepartie. Le manquement de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED à son devoir de vigilance a permis l'escroquerie puisque seule l’existence de ce compte bancaire a permis de finaliser l'escroquerie dont la Fondation [Adresse 9] a été victime. Il y a lieu, en conséquence, de considérer que la faute de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED est à l'origine des préjudices de la Fondation [Adresse 9]. Dès lors, la Fondation TOUR DU VALAT est bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice matériel et il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre. S’agissant du préjudice moral allégué, la Fondation [Adresse 9] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts considérant que l’absence de camion-benne a impacté l’organisation de la fondation. Toutefois, elle n’apporte aucun élément justifiant du préjudice allégué. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande au titre du préjudice moral. En conséquence, il convient de condamner la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED à payer à la Fondation [Adresse 9] la somme de 9 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Et il convient de débouter la Fondation TOUR DU VALAT de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. II. Sur les demandes accessoires - sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure. - sur l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Fondation [Adresse 9] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Par conséquent, il convient de condamner la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre. - sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendu en premier ressort : Condamne la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED à payer la somme de 9 600 euros à la Fondation [Adresse 9] au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Déboute la Fondation TOUR DU VALAT de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Condamne la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED aux entiers dépens de la procédure, Condamne la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED à payer la somme de 2 000 euros à la Fondation [Adresse 9] en application de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 801 du Code de procédure civile.article L522-19 du code monétaire et financierarticle L. 133-21 du code monétaire et financier quarticle 954 du code de procédure civilearticle L133-21 du code monétaire et financierarticle 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX CIVIL
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6985b5d9cdc6046d472afce1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA