Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 5 janvier 2026
- ECLI
- 6985c8e3cdc6046d472cd561
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 5 513 887 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/00325 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGDH NAC : 53B AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON C/ [W] [I] MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme CABANES, GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau D’ALBI DEFENDEUR Monsieur [W] [I] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant Débats tenus à l'audience du : 17 Novembre 2025 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026 Le 05 Janvier 2026 ccc délivrées aux parties cccrfe délivrée à Me [Localité 6]-GAMBAROTTO EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 2 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à M. [W] [I] un prêt personnel, d’un montant de 50 000 €, remboursable en 120 mensualités, au taux débiteur fixe de 7,49% et TAEG de 8%. Se prévalant d’échéances impayées à compter de septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure M. [I], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024, de régulariser la situation sous 15 jours. Le pli, adressé à l’adresse déclarée par l’emprunteur, a été retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Par nouveau courrier en recommandé en date du 12 décembre 2024 (retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”), la banque a notifié la déchéance du terme. Enfin, par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner M. [W] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection d’[Localité 5], afin de solliciter, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil, de : - Condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 55 138,87 € selon décompte en date du 21 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 8% jusqu’à parfait paiement, - Condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 1 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. En défense, M. [W] [I], assigné selon les formes prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas. Le jugement sera donc réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande en paiement En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, il ressort que la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, au soutien de ses demandes, produit les éléments suivants : - le contrat signé, - le tableau d’amortissement, - l’historique des réglements, - copie de la carte nationale d’identité de l’emprunteur et d’un justificatif de domicile, - FIPEN signée, - la fiche de dialogue signée, - copie des bulletins de salaire de M. [I] d’avril à juin 2024, - copie de l’avis d’impôt sur les revenus 2023 de l’emprunteur, - justificatif de consultation du FICP en date du 02/08/2024, - copie du courrier de mise en demeure en date du 04/11/2024, - copie du courrier de notification de déchéance du terme en date du 12/12/2024, - le décompte de la créance au 21/07/2025. Au regard des éléments produits, la banque rapporte la preuve de la défaillance du défendeur dans l’exécution du contrat. En conséquence, M. [W] [I] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON les sommes suivantes : - 2 364,92 € au titre des mensualités échues impayées, - 48 864,77 € au titre du capital non échu, - 3 909,18 € au titre de l’indemnité de 8%, Soit au total : 55 138,87 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 7,49 % à compter du 21/07/2025 et jusqu’à parfait paiement. II -Sur les autres demandes A- Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l'espèce, il y aura lieu à condamner M. [W] [I] aux entiers dépens. B- Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [W] [I] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [W] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 55 138,87 € (cinquante-cinq-mille-cent-trente-huit euros et quatre-vingt-sept centimes), au titre du contrat de prêt personnel signé le 2 août 2024, DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux contractuel de 7,49 % à compter du 21/07/2025 et jusqu’à parfait paiement, CONDAMNE M. [W] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1000 € (mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
6985c8e3cdc6046d472cd561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA