Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 5 janvier 2026
- ECLI
- 6985c990cdc6046d472ce58d
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 157 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DÉCISION DU : 05 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/00332 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGGR NAC : 5AA AFFAIRE : [C] [I] C/ [S] [W] MINUTE N° : 26/00004 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme CABANES, GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [C] [I] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me REYNAUD substituant Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Madame [S] [W] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante Débats tenus à l'audience du : 17 Novembre 2025 Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026 Le 05 Janvier 2026 ccc délivrées aux parties cccrfe délivrée à Me ASSOUS-LEGRAND EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 13 juin 2024, M. [C] [I] a donné à bail à Mme [S] [W] une maison d'habitation, située [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 465 euros, outre 5 euros à titre de provision sur charges. Par acte du 28 avril 2025, M. [I] a fait délivrer à Mme [W] commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1 571 €. Cet acte a été notifié à la CCAPEX le 29 avril 2025. Enfin, par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, M. [C] [I] a fait assigner en référé Mme [S] [W] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins de solliciter du Juge la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire, et le paiement des impayés. A l’audience du 17 novembre 2025, M. [C] [I] sollicite du Juge, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1728 du code civil, et de la loi du 6 juillet 1989, de: - Constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation en application de la clause résolutoire insérée au contrat, - Condamner Mme [S] [W] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 573 € au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 14 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, - Ordonner l’expulsion de Mme [S] [W], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, - La condamner à payer, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer majoré des charges, jusqu'à libération effective des lieux, matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clés, - Juger que les intérêts qui ont plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du demandeur, aux seuls frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due, - Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 733 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner au paiement des entiers dépens, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. En défense, Mme [S] [W], assignée selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas. L'ordonnance sera donc réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la résiliation du contrat de bail Sur la recevabilité des demandes Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 26 août 2025, soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige. Les demandes sont donc recevables. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, et applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat de bail conclu le 13 juin 2024 contient une clause résolutoire (article VIII). Cette clause prévoit explicitement un délai de six semaines pour régularisation de la dette. Ce délai s'impose donc aux parties. Or, un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 28 avril 2025. Ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de six semaines. Le contrat de bail a donc pris fin le 10 juin 2025, par acquisition de la clause résolutoire. En conséquence, l'expulsion de Mme [S] [W], ainsi que de tout occupant de son chef, sera donc ordonnée. En outre, il y aura lieu à ordonner, à défaut d'exécution spontanée par Mme [W], le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans un garde-meubles, aux frais et risques de celle-ci. II. Sur les demandes en paiement En application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales. L'une d'elles est celle de payer le loyer aux termes convenus. De plus, selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [I] produit un décompte démontrant que Mme [W] lui reste redevable de la somme de 1 573 € à la date du 14 novembre 2025. Mme [W], non comparante, ne produit aucun élément de nature à contredire ce décompte. Ainsi, au regard des pièces du dossier, Mme [S] [W] sera condamnée à titre provisionnel à payer à M. [I] la somme de 1 573 euros, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 14 novembre 2025. La somme de 1 571 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de délivrance du commandement de payer. Le surplus sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Mme [W] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10 juin 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi. Enfin, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-même productifs d'intérêts au taux légal. III- Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [S] [W] supportera la charge des dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, Mme [S] [W] sera condamnée à payer à M. [C] [I] la somme de 733 € au titre de ces dispositions. Sur l'exécution provisoire En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juin 2024 entre M. [C] [I] d'une part, et Mme [S] [W] d'autre part, portant sur la maison d'habitation située [Adresse 2], sont réunies à la date du 10 juin 2025, ORDONNONS en conséquence à Mme [S] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance, DISONS qu’à défaut pour Mme [S] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [C] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, ORDONNONS, à défaut d'exécution spontanée, le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans un garde-meubles, aux frais et risques de Mme [S] [W], CONDAMNONS Mme [S] [W] à payer à M. [C] [I], à titre provisionnel, la somme de 1 573 € (mille-cinq-cent-soixante-treize euros), selon décompte arrêté au 14 novembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés, DISONS que la somme de 1 571 € est assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ; que le surplus est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, CONDAMNONS Mme [S] [W] à payer à M. [C] [I] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 10 juin 2025 et jusqu'à libération effective des lieux, du montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi, JUGEONS que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-même productifs d'intérêts au taux légal, CONDAMNONS Mme [S] [W] à payer à M. [C] [I] la somme de 733 € (sept-cent-trente-trois euros), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [S] [W] aux entiers dépens de l'instance, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
6985c990cdc6046d472ce58d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA