Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6985e57fcdc6046d473077ca
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 13 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------- [Adresse 13] [Localité 6] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 09 Janvier 2026 minute n° N° RG 23/05577 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQL7 ------------- [N] [O] épouse [S] C/ [L] [S] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CCC + CE SARL [15] CCC + CE Me PATRIER CCC dossier Notice Extrait exécutoire [9] JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 novembre 2025 Jugement prononcé à l'audience publique du 09 Janvier 2026 ENTRE : [N] [O] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 4] Comparant et plaidant par la SARL SULIS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 216 ET : [L] [S] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 7] [Localité 5] Comparant et plaidant par Me Sandrine PATRIER, avocat au barreau de NANTES - 342 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT que la présente juridiction est compétente et que la loi française s’applique pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 19 décembre 2023 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (TUNISIE), et de Madame [N] [O] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] ([Localité 10]-ATLANTIQUE), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront au 1er novembre 2022 date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ; CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire ; INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire ; DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur [K] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), - permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant [K] au domicile de Madame [N] [O], ACCORDE à Monsieur [L] [S] à l’égard de l’enfant [K] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord : - en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine l’été : première et troisième quinzaine les années paires et seconde et quatrième quinzaine les années impaires, - à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher l'enfant et le ramener au domicile de la mère, DIT que, par exception, la fête des pères sera passée avec le père et la fête des mères avec la mère, de 10h à 18h00, DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première demi-journée pour les vacances, il est reputé avoir renoncé à son droit d’accueil, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant, DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure, le père sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [L] [S] à régler à Madame [N] [O],douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois, par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement la somme de 130 euros (CENT TRENTE EUROS) à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [O] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ; DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’ils aient terminé ses études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ; RAPPELLE pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois; - par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ; - saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ; 2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ; DIT que les frais exceptionnels de [K] (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire...), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais engagés dans la présente instance en divorce, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civilearticle 257-2 du code civilArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6985e57fcdc6046d473077ca
Données disponibles
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