Tribunal JudiciaireCabinet 1 - 2ème chambre
Tribunal Judiciaire · Cabinet 1 - 2ème chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6985f5dccdc6046d4732de25
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 20L CABINET 1 - 2EME CHAMBRE N° RG 24/01507 - N° Portalis DBXE-W-B7I-E5W4 LP / LC -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 13 Janvier 2026 DEMANDEUR : Madame [F] [D] épouse [M] de nationalité Belge [Adresse 4] [Localité 2] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (99) comparant et plaidant par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES DEFENDEUR : Monsieur [Z], [K], [S] [M] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] comparant et plaidant par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES FORMATION : Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales, Christelle LAUGERE, Greffier DÉPÔT DU DOSSIER : dépôt du dossier au greffe le 02 Décembre 2025, le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier. CE : la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS- Me Maeva DURET copie : Dossier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de mesures provisoires et d’orientation du 15 avril 2025, DIT que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges est territorialement compétent et qu’il applique la loi française au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire, la loi belge étant applicable à la liquidation du régime matrimonial, PRONONCE le divorce des époux [F] [D] et [Z], [K], [S] [M] pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 24 septembre 2011 à [Localité 10] (Belgique), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux : -[F] [D], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (Belgique), - [Z], [K], [S] [M], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (Cher), DIT que les transcriptions sur les actes belges se feront selon la loi belge, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 septembre 2023, DIT que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du code civil, RAPPELLE que, malgré la séparation, l’autorité parentale reste exercée en commun par les parents sur leur enfant mineur, CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées, MAINTIENT la résidence de [K] en alternance chez chacun de ses parents selon les modalités suivantes en alternance, sauf meilleur accord des parties, du dimanche 17h30 précédant la semaine de référence au dimanche suivant même horaire, hors périodes de vacances scolaires, : chez le père les semaines impaires, à l’exception des vacances scolaires,chez la mère les semaines paires, à l’exception des vacances scolaires,chez le père la première moitié des vacances petites scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, chez la mère la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la première moitié les paires, chez le père les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires, chez la mère les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, à charge pour chacun des parents de prendre l’enfant au lieu de sa résidence ou de l’y faire prendre par une personne de confiance lorsqu’il le reçoit, PRÉCISE que la remise de l’enfant en période de vacances scolaires se fera le vendredi 17 heures 30, CONSTATE qu’il n’a été ni demandé, ni proposé de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, DIT que les frais relatifs à l’enfant seront pris en charge de la manière suivante : o les frais exceptionnels, à savoir les frais relatifs à l’apprentissage de la conduite automobile, le coût de l’achat d’un premier véhicule pour les enfants, les frais de téléphone, les frais de santé à savoir médecine générale, médecine spécialisée telle l’ophtalmologue et les frais de monture de lunettes, dentiste, frais de prothèses dentaires, orthodontie et autres frais liés aux appareils dentaires, frais d’un éventuel suivi psychologique de l’enfant, frais de radiologie ou autres frais d’hôpitaux, seront pris en charge par les parents par moitié, o les frais liés aux activités extrascolaires (activités sportives, culturelles, artistiques, vacances ou loisirs,...) seront pris en charge par moitié par les parents sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense, DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, Et le juge a signé avec le greffier. Le greffier Le juge Christelle Laugère Lœtitia Pierret
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil ont été respectéesarticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 264 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 1 - 2ème chambre
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6985f5dccdc6046d4732de25
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