Tribunal JudiciaireCABINET 2
Tribunal Judiciaire · CABINET 2 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 6985fa4dcdc6046d4733a0e0
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 28 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS AUDIENCE DU 01 Octobre 2025 N° RG 24/00406 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EO4Z N° : 25/ DEMANDERESSE : Madame [T] [F] épouse [H] née le [Date naissance 9] à [Localité 6] (REPUBLIQUE DU LIBERIA) [Adresse 5] [Localité 3] représentée dans la procédure par Me Sarah LEVEQUE (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Sandrine CARIOU (Avocat au barreau de BLOIS) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003217 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) GROSSES & EXP: - Mme [F] - M.[H] EXP: - Me LEVEQUE - Me REDON EXT.EXE: - ARIPA COPIE DOSSIER DEFENDEUR : Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (GUINÉE) [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Anabelle REDON (Avocat au barreau de BLOIS) DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 25 Juin 2025, affaire mise en délibéré au 24 Septembre 2025 puis le délibéré a été prorogé à ce jour JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 05 février 2023 à monsieur [H], DIT que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable au divorce de madame [F] et monsieur [H] ainsi qu'au statut des enfants et à la contribution à leur entretien et leur éducation, CONSTATE que madame [F] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d'instance présentée par madame [F], PRONONCE, pour acceptation du principe du divorce le divorce de : - [H] [B], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (GUINEE) et de : - [F] épouse [H] [T], née en 1995 à [Localité 6] (LIBERIA) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune [Localité 8] (GUINEE) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, REPORTE la date des effets entre époux à la date de la demande en divorce, DIT que madame [F] épouse [H] reprendra l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que madame [F] et monsieur [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F], DIT que, sauf meilleur accord, les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [H] s'exerceront selon les modalités suivantes : - hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 12 heures 15 au dimanche 18 heures, - périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, -période de vacances d'été : les premiers et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires. DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit, RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, DIT que monsieur [H], parent exerçant ses droits, assume la charge des trajets, MET à la charge de monsieur [H] les frais de garde des enfants engagés par madame [F] en cas de non-exécution de ses droits par ce dernier, et au besoin le condamne au paiement de ces frais, FIXE à 140 euros par mois et par enfant, soit un total de 280 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [H] à Madame [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, CONDAMNE au besoin le père au paiement de ladite pension, DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [H] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2 -2 du code civil, RAPPELLE que Monsieur [H], devra verser cette contribution entre les mains de Madame [F] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales, DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés sont partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur consentement préalable à leur engagement et de la production d'un justificatif du net à payer, et au besoin les condamne au paiement de leur part, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Ainsi fait et jugé le 01er octobre 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Monsieur Johan SURGET, Greffier. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET 2
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
6985fa4dcdc6046d4733a0e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA