Tribunal JudiciaireCABINET 1
Tribunal Judiciaire · CABINET 1 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69860247cdc6046d4734ca21
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’assignation en divorce du 11 décembre 2023, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 janvier 2024, Vu l’ordonnance de radiation du 16 avril 2024, Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : - Madame [S] [W] [L] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (MAROC), et de - Monsieur [D] [Z] [T] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (41), qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (LOIR-ET-CHER) ; Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 juin 2023 ; Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ; Donne acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Constate que [V] [T] est devenue majeure en cours de procédure ; Supprime la contribution versée par Madame [S] [L] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure [O] [T], ainsi que les frais qu’elle prenait en charge ; Donne acte à Madame [S] [L] de sa proposition de verser la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure [H] [T], directement entre ses mains ; Dit que chacun des parents assumera la charge courante de l’enfant majeure [V] [T] lorsqu’elle réside à leur domicile (y compris la cantine, la garderie et le transport scolaire) ; Dit que les frais fixes relatifs à l’enfant majeure [V] [T] (frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents ; Rejette les autres demandes ; Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Condamne Madame [S] [L] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La Greffière La Juge aux affaires familiales
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET 1
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69860247cdc6046d4734ca21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA