Tribunal JudiciaireJCP - SURDT ET RP
Tribunal Judiciaire · JCP - SURDT ET RP — 8 janvier 2026
- ECLI
- 698619b0cdc6046d4737ffe6
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 2 152 522 €
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Texte intégral
N° RG 25/00199 - N° Portalis DBYE-W-B7J-D7LU / N° RG 25/00199 - N° Portalis DBYE-W-B7J-D7LU N° MINUTE : 26/00003 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX [Adresse 3] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Janvier 2026 statuant sur une demande en vérification de créance __________________________________________________________________ DEMANDEUR(S) : Monsieur [Y] [K] [S] [U] né le 29 Août 1959 à [Localité 7] [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEUR(S) : S.A. [4] (81660691700) [Adresse 2] dispensée de comparaître (art R713-4 du code de la consommation) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Charlène PLESSIS Greffier : Nadine MOREAU en présence de [C] [J], auditrice de justice DÉBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire, Dernier ressort, non susceptible de recours Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier. N° RG 25/00199 - N° Portalis DBYE-W-B7J-D7LU / EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [U] a saisi la [5] le 2 septembre 2024 aux fins de nouvel examen de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 26 novembre 2024. Par décision du 6 février 2025, la commission a établi un état détaillé des dettes de M. [Y] [U] et l’a adressé à ce dernier, qui l’a réceptionné le 12 février 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 27 février 2025, le débiteur a sollicité la vérification de la créance n° 81660691700, initialement 81610718637, dont est titulaire à son égard la société [4], faisant valoir qu’il avait scrupuleusement respecté les mensualités de son dernier plan et réparti le fruit de la vente de sa maison, faisant ainsi diminuer sa dette. La commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification de la créance précitée, laquelle a été reçue au greffe de ce tribunal le 7 avril 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 4 décembre 2025 pour vérification des créances n° 81660691712, initialement 81610718649, et n° 81660691724, initialement 81610718651, détenues par le même organisme. La société [4] a adressé un courrier au greffe de la juridiction et une copie à M. [Y] [U] conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, mentionnant que ce dernier lui était redevable de la somme de 3 466,80 euros au titre de la créance n° 81660691700, initialement 81610718637. Il n’a en revanche fourni aucun justificatif s’agissant des deux autres créances. À l’audience du 4 décembre 2025, M. [Y] [U] a confirmé les termes de sa contestation. La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article L. 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Selon l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, M. [Y] [U] a reçu notification de l’état des créances par la commission le 12 février 2025 et formé une demande de vérification le 27 février 2025. La demande est donc recevable. Sur la validité des créances En application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ». Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 nouveau du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve. En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission que les créances de la société [4] ont été retenues ainsi : - n° 81660691700, initialement 81610718637 : 3 466,80 euros, - n° 81660691712, initialement 81610718649 : 8 467,13 euros, - n° 81660691724, initialement 81610718651 : 9 591,29 euros. Le précédent plan du débiteur, entré en vigueur le 1er janvier 2023, mentionnait un restant dû, au titre de la première créance, de 6 223,80 euros, et imposait le versement de trois mensualités de 20 euros, puis de quinze mensualités de 40 euros, soit un restant dû à la fin du plan au 30 juin 2024 de 5 563,80 euros. Il énonçait un restant dû, pour la deuxième créance, de 8 467,13 euros et de 9 591,29 euros s’agissant de la troisième. Aucune mensualité n’était toutefois prévue quant à ces deux dernières créances. Il ressort des relevés de compte produits par M. [Y] [U] que les versements imposés ont été honorés. Par ailleurs, le débiteur justifie avoir versé la somme de 2 097 euros à son créancier par virement opéré le 4 août 2024, en suite de la vente de son bien immobilier. Dès lors, la créance n° 81660691700, initialement 81610718637, de la société [4] apparaît bien fondée pour la somme de 5 563,80 – 2 097 = 3 466,80 euros et sera fixée à ce montant pour les seuls besoins de la procédure de surendettement. Les autres créances de la société ont pour leur part été également correctement déclarées et doivent être arrêtées à la somme de : - 8 467,13 euros s’agissant de la créance n° 81660691712, initialement 81610718649, - 9 591,29 euros s’agissant de la créance n° 81660691724, initialement 81610718651, soit un total dû à ce créancier de 21 525,22 euros. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande de vérification formée par M. [Y] [U] à l’égard de la créance déclarée par la société [4] ; FIXE la créance de n° 81660691700, initialement 81610718637, de la société [4] à l’égard de M. [Y] [U] à un montant de 3 466,80 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ; FIXE la créance de n° 81660691712, initialement 81610718649, de la société [4] à l’égard de M. [Y] [U] à un montant de 8 467,13 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ; FIXE la créance de n° 81660691724, initialement 81610718651, de la société [4] à l’égard de M. [Y] [U] à un montant de 9 591,29 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l’[Localité 6] pour la suite de la procédure ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [U] et au créancier intéressé par la présente décision et par lettre simple à la [5]. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - SURDT ET RP
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
698619b0cdc6046d4737ffe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA