Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 7 janvier 2026
- ECLI
- 6986238ecdc6046d47391d6f
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 2 163 167 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] Chambre 9 cab 09 G NUMÉRO : N° RG 23/05821 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEMV N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 07 Janvier 2026 Affaire : M. [O] [W] [L] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT le : EXECUTOIRE + COPIE Me Gaël MOREL - 2080 Me Karen-Maud VERRIER - 1135 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 07 Janvier 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 24 Octobre 2024, Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2025, devant : Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de : Bertrand MALAGUTI, Greffier et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [O] [W] [L] né le 07 Juillet 1980 à [Localité 4] - MAROC, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gaël MOREL, avocat au barreau de LYON, DEFENDERESSE AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Selon arrêt du 24 février 2021, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Lyon, statuant sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 23 novembre 2017, a, notamment, déclaré Monsieur [O] [L] coupable notamment de faits de violence à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique et l’a condamné, sur l’action civile, à payer 800 et 2000 euros de dommages et intérêts aux fonctionnaires de police en réparation de leur préjudice. Par courrier du 7 juillet 2021, Monsieur le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a informé Monsieur [O] [L] du montant de la créance de l’Etat, soit le remboursement de la somme de 21 631,67 €, en réparation du préjudice du fait des blessures des fonctionnaires de police. Le 3 juin 2022, deux titres de perception ont été émis par la Direction départementale des finances publiques de l’Isère, à la demande de Madame la Préfète de l’Isère : Un titre RALP – 22- 2600020212 portant sur une créance de 1207 euros, née du préjudice « indemnité forfaitaire »,Un titre RALP – 22- 2600060191 portant sur une créance de 16 394,55 euros correspondant au « préjudice salaire et charges patronales ». Le 18 avril 2023, une notification de saisies administratives à tiers détenteur lui a été adressée, procédant desdits titres. Le 12 juin 2023, Monsieur [O] [L] a adressé un courrier à la DDFIP aux fins de contestation des titres de perception. Le 13 juin 2023, son conseil a formulé un recours préalable à l’encontre de ces deux titres, accompagné de pièces. La DDFIP en a accusé réception. Le 20 juin 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud Est a rejeté la contestation des titres de perception. Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, Monsieur [O] [L] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l’article L134-8 du code général de la fonction publique, du décret du 7 novembre 2010 et la loi du 29 décembre 2010, aux fins d’ordonner l’annulation des titres de perception litigieux. **** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024, Monsieur [O] [L] demande au tribunal de : ANNULER les titres de perception n° RALP-22-2600020212 et n°RALP-22- 2600060191 du 3 juin 2022 ; CONDAMNER l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [W] [L] 3.000€ (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER l’agent judiciaire de l’État aux entiers dépensIl fait valoir que si deux titres d’annulation ont été émis les 22 mars 2024, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite néanmoins le rejet des demandes. Il sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’instance et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, arguant de ce que les frais de justice auraient été moindres si l’administration avait accédé aux demandes dès le recours préalable. **** Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2024 par la voie électronique, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal de : - REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [L] comme désormais infondées. Il est soutenu que les deux titres de perception litigieux n° RALP 22 2600060191 et n° RALP 22 2600060212 ont été annulés selon titre d’annulation émis le 11 mars 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation des titres de perception RALP 22- 2600020212 et 22- 2600060191 Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que suite aux réclamations adressées par Monsieur [O] [L] et par son conseil les 12 et 13 juin 2023, le premier a été informé par courrier de la Préfète déléguée pour la défense et la sécurité, daté du 5 mars 2024, de l’annulation des titres de perception RALP 22- 2600020212 et 22- 2600060191. Il est acquis que deux titres d’annulation ont été émis par la Direction des Finances publiques de l’Isère le 22 mars 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur annulation par la présente décision. Il convient de débouter Monsieur [O] [L] de sa demande. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, si la demande de Monsieur [O] [L] a fait l’objet d’un rejet, force est de constater que ce n’est que suite à l’assignation délivrée à l’agent judiciaire de l’Etat le 9 août 2023 que les titres de perception ont été annulés le 22 mars 2024, justifiant un tel rejet de sa demande. Ainsi, l’agent judiciaire de l’Etat doit être condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l’équité commande de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 1 800 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande d’annulation des titres de perception RALP 22- 2600020212 et 22- 2600060191 ; CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ; CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [O] [L] une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
6986238ecdc6046d47391d6f
Données disponibles
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