Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 698627c6cdc6046d473b8542
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 13 Janvier 2026 N° RG 24/01493 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y2FU / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE N° 26/ AFFAIRE [E] [U] C / [C] [G] épouse [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffière lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffière lors du prononcé, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2025, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2469 DEFENDEUR : Madame [C] [G] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2441 1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([13]) le : à Monsieur [E] [U] à Madame [C] [G] 1 copie exécutoire le : à Me Amira BESSAID, vestiaire : 2441 à Me Auriel DUCHENAUD, vestiaire : 2469 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 janvier 2024 par Monsieur [E] [U] ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 juin 2024 ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : - Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (TURQUIE) et de - Madame [C] [G] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15] (RHÔNE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (RHÔNE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 8 mars 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [Y] [U], né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 14] (RHÔNE), et [S] [U], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 14] (RHÔNE), est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence principale des enfants mineurs au domicile de Monsieur [E] [U] ; DIT que les parents déterminent ensemble et librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [C] [G] accueille les enfants mineurs ; FIXE à 20 euros (vingt euros) par mois et par enfant majeur et mineur, soit 60 euros (soixante euros) au total, la contribution que doit verser Madame [C] [G] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [E] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [N] [U], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 14] (RHÔNE), [Y] [U], né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 14] (RHÔNE), et [S] [U], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 14] (RHÔNE) ; CONDAMNE Madame [C] [G] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [E] [U] ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice ------------------------------------- indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur, *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu'il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu'elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
698627c6cdc6046d473b8542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA