Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 698628dccdc6046d473ba3d6
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 12 Janvier 2026 RG N° RG 25/03115 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RTG / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [N] [H] épouse [K] C / [C] [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Janvier 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17/11/2025 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [N] [H] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2455 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/018467 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR : Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (TURQUIE) [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] Défaillant NOTIFICATION : Grosse et copie certifiée conforme le : Me Emilie FARIGOULE, vestiaire : 2455 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 16 avril 2025 par 16 avril 2025 par Madame [N] [H], DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [N] [H] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (TURQUIE) et Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (TURQUIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (TURQUIE), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [H] et Monsieur [C] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que la présente décision réputée contradictoire doit être signifiée à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputée non avenue. DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, En foi de quoi, la juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision, La greffière, La juge aux affaires familiales, Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
698628dccdc6046d473ba3d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA