Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69864367cdc6046d47456b8f
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS __________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ____________________________ DU : 08 JUILLET 2025 Dossier : N° RG 25/00046 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DKDP NAC : 54G Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de [...], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, pour le prononcé de la décision au 08 juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, ENTRE : S.C.I. VETHO, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°884 593 385, prise en la personne de son représentant légal siège social : [Adresse 1] représentée par Maître Pascal FERRARIS de la SCP THUAULT FERRARIS CORNU, avocats au barreau d’AUXERRE, et par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS S.E.L.A.R.L. LA CLINIQUE VETERINAIRE [P], immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°979 387 735, prise en la personne de son représentant légal siège social : [Adresse 2] représentée par Maître Pascal FERRARIS de la SCP THUAULT FERRARIS CORNU, avocats au barreau d’AUXERRE, et par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS DEMANDERESSES ET : S.A.S.U. M H TRAVAUX RENOV, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°900 769 365, prise en la personne de son représentant légal siège social : [Adresse 3] représentée par Maître Nathalie MAURY de la SCP GALLON-MAURY, avocats au barreau de NEVERS DÉFENDEUR ccc : Maître Nathalie MAURY de la SCP GALLON-MAURY Me Muriel POTIER Expert Régie Dossier délivrance copies : 08 Juillet 2025 EXPOSÉ DU LITIGE La SCI VETHO est propriétaire des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] (58), mis à disposition de la SELARL LA CLINIQUE VETERINAIRE [P] en vertu d’un bail professionnel. La SCI VETHO et la SELARL LA CLINIQUE VETERINAIRE [P] ont confié les travaux de rénovation et d’aménagement des locaux à la SASU MH TRAVAUX RENOV. Au cours de la réalisation des travaux, la SCI VETHO et la SELARL LA CLINIQUE VETERINAIRE [P] ont constaté des désordres. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SCI VETHO et la SELARL LA CLINIQUE VETERINAIRE [P] ont assigné en référé la SASU MH TRAVAUX RENOV afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. La SASU MH TRAVAUX RENOV ne s’oppose pas à la demande d’expertise et émet protestations et réserves. Elle sollicite que les dépens soient réservés. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée e que celle-ci ne porte pas une attente illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En l’espèce, la possibilité d’un litige entre les parties est manifeste compte tenu des désordres relatifs à la rénovation des locaux appartenant à la SCI VETHO et donnés à bail à la SELARL LA CLINIQUE VETERINAIRE [P]. Or, la mesure d’expertise judiciaire est susceptible d’éclairer la solution d’un éventuel litige au fond. Le recours à l’expertise judiciaire sollicitée est dès lors nécessaire. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de la SCI VETHO et de la SELARL LA CLINIQUE VETERINAIRE [P], lesquelles avanceront les frais de cette expertise. Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder : Monsieur [P] [E] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de BOURGES, lequel pourra s'adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ; DONNE à l'expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige : – se rendre sur les lieux, au [Adresse 4], dans les locaux appartenant à S.C.I. VETHO ; – lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons et dater leur apparition ; – en cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines ; – en cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité des immeubles concernés ou les rendent impropres à leur destination ; – en cas de succession de désordres ou malfaçons avérés ou d’évolution de ces désordres dans le temps, en préciser la chronologie ; – fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants ; – rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ; – indiquer le montant de la dépréciation des immeubles concernés pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ; – émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ; – autoriser toute partie à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, qu’elle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit ; – plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ; DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ; DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ; DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ; RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ; DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par la S.C.I. VETHO et la SELARL LA CLINIQUE VETERINAIRE [P], lesquelles devront consigner à la régie d’avances et des recettes de ce tribunal une provision de 2000 euros dans un délai d’un mois maximum, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ; DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ; RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ; REJETTE toutes les autres demandes des parties. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69864367cdc6046d47456b8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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