Tribunal JudiciaireCh. 3 Cab. 1
Tribunal Judiciaire · Ch. 3 Cab. 1 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6986624bcdc6046d4748039c
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 13 Janvier 2026 Minute : 26/ Répertoire Général : N° RG 24/02133 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JE4R / Ch. 3 Cab. 1 Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 1 JUGEMENT RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Madame [D] [P] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 7] de nationalité Algérienne représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-002188 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DÉFENDEUR Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 6] de nationalité Française représenté par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Madame [S] [F] Greffier Madame Séverine LEBEGUE DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier. Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Laurence NICOLAS Me Dominique TALLARICO Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR ([9]) N° ARIPA : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants, DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants, CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 29 août 2025, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [D] [P], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (ALGÉRIE), Et de Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (ALGÉRIE), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 8] (Algérie), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que Madame [D] [P] conservera l’usage du nom marital [G], sans limitation de durée, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 31 juillet 2024, DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs : [T] [V] [G] et [K] [L] [G], RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, le changement de résidence de l'enfant et les sorties du territoire national - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, FIXE la résidence des enfants [T] [V] [G] et [K] [L] [G] au domicile de la mère, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [G] accueille les enfants [T] [V] [G] et [K] [L] [G] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : Hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,à charge pour Monsieur [Y] [G] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance, DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [Y] [G] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [D] [P], DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation, DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise, PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant, 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée, DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir, DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [Y] [G], toute l'année, d'avance et avant le 16 de chaque mois, à Madame [D] [P] pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants [T] [V] [G] et [K] [L] [G] et l'y condamne en tant que de besoin, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [P], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études, DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule : P =pension x A/B dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (internet www.insee.fr) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal, DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; - autres saisies ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : - à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Madame LEBEGUE, greffier. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 3 Cab. 1
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6986624bcdc6046d4748039c
Données disponibles
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