Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69869657cdc6046d474bca95
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 25/00839 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LIHE Me Stéphane AUBERT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 JANVIER 2026 PARTIES : DEMANDEURS M. [X] [K] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES Mme [Z] [S] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES DEFENDERESSE S.A.S. SENGUL [Localité 8] ([Localité 8]) RCS de [Localité 10] sous le n° 834435299, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MINUTE N° RG - N° RG 25/00839 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LIHE Me Stéphane AUBERT EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] ont assigné la SAS SENGUL [Adresse 9] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référés, aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile : - ordonner à la SAS SENGUL [Localité 8] de communiquer son attestation d’assurance décennale couvrant la période du 1er septembre 2024 au 28 novembre 2024 ; - sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - condamner la SAS SENGUL [Localité 8] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; et, - condamner la SAS SENGUL [Localité 8] aux entiers dépens du référé. A l’audience 26 novembre 2025, Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales. La SAS SENGUL [Localité 8], bien que régulièrement assignée (dépôt étude), n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1 - Sur la demande de communication de pièce sous astreinte En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agir d’une obligation de faire. En l’espèce, Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] ont fait appel à la SAS SENGUL [Localité 8] pour la construction d’un garage indépendant ainsi que de deux piliers de portail sur leur propriété située au [Adresse 3] à [Localité 11] s’agissant de travaux qui auraient débuté le 11 septembre 2024. Il est constant que tout entrepreneur, constructeur ou artisan a l’obligation de souscrire une assurance décennale lorsqu’il réalise des travaux. Des pièces versées au débat, notamment d’une mise en demeure adressé au défendeur par le conseil des demandeurs le 29 septembre 2025, il apparaît qu’il a été demandé la délivrance de cette assurance auprès de la SAS SENGUL [Adresse 7] SARCELLE. Il résulte de ces pièces que la SAS SENGUL [Localité 8] a communiqué à Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] une attestation d’assurance décennale dont la période de validité s’étend du 28 novembre 2024 au 31 décembre 2024 soit postérieurement au commencement des travaux. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SAS SENGUL [Localité 8] à communiquer à Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] son attestation d’assurance décennale couvrant les travaux réalisés à leur profit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de deux mois. 2 - Sur les demandes accessoires La SAS SENGUL [Adresse 9] est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, CONDAMNONS la SAS SENGUL [Localité 8] à communiquer à Monsieur [X] [K] et à Madame [Z] [K] une attestation d’assurance décennale couvrant les travaux réalisés à leur profit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de deux mois ; CONDAMNONS la SAS SENGUL [Localité 8] aux dépens ; CONDAMNONS la SAS SENGUL [Localité 8] à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69869657cdc6046d474bca95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA