Tribunal JudiciaireCG
Tribunal Judiciaire · CG — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69869a90cdc6046d474c0bc3
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 15 251 600 €
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Texte intégral
Minute N° 26/00018 Jugement du 06 janvier 2026 Dossier : N° RG 25/01851 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNVW Affaire : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME - DEUX-[Localité 7] C/ [W] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAR ENTE MARITIME - DEUX [Localité 7] immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 399 354 810 agissant aux poursuites et diligences de son Directeur et de ses Administrateurs siège social : sis [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie FERNANDES, membre de la S.C.P. FERNANDES-KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant DÉFENDERESSE Madame [W] [I] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] défaillante —ooOoo— Clôture prononcée le 11 septembre 2025 Débats tenus à l'audience du 04 novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président le 06 janvier 2026 Jugement prononcé le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX [Localité 7] a prêté à Madame [W] [I], pour l'acquisition et la réalisation de travaux d'une maison à usage de résidence principale située [Adresse 1], 1) Selon contrat de prêt immobilier n°00000873822 renuméroté 00001920639, du 30 avril 2018 au titre du contrat la somme de 152 516€ remboursable en deux périodes, une période dite d'anticipation (franchise partielle) de 24 mois au taux de 2,46% et une période de remboursement de 300 mois avec un différé d'amortissement de 120 mois au taux de 1,96% l'an, 2) Selon contrat de prêt immobilier n°00000873823 renuméroté 00001920634 du 30 avril 2018 la somme de 81 070€ remboursable en deux périodes, une période dite d'anticipation (franchise partielle) de 24 mois au taux de 1,78% et une période de remboursement de 120 mois au taux de 1,28% l'an. Par décision du 06 juillet 2021, la commission de surendettement a déclaré Madame [W] [I] recevable à la procédure de surendettement et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX [Localité 7] a déclaré ses créances au titre de ses deux prêts immobiliers dans le cadre de cette procédure. Par décision du 25 janvier 2022, les mesures imposées par la commission et prévoyant des mensualités de remboursement de 537,03€ au titre du prêt de 152 516€ et de 688,07€ pour celui de 81 070€ ont été approuvées. Invoquant que plusieurs échéances ainsi fixées seraient demeurées impayées malgré trois mises en demeure successives entraînant la caducité des mesures imposées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX SEVRES a fait assigner Madame [W] [I] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par exploit du 10 juin 2025 et demande sa condamnation au paiement : * au titre du prêt de 152 516€, la somme de 139 090,25€ avec intérêts conventionnels au taux de 1,96% à compter du 30 juin 2024, * au titre du prêt de 81 070€, la somme de 41 640,68€ avec intérêts conventionnels au taux de 1,28% à compter du 30 mai 2024, * outre la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les mesures conservatoires et dont distraction au profit de Maître Sylvie FERNANDES, membre de la SCP FERNANDES-KOOB, Avocat aux offres et affirmation de droit. Madame [W] [I], citée à sa personne, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.". Selon l'article 1103 du code civil "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.". En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX [Localité 7] produit les deux contrats de prêts souscrits par Madame [W] [I] établissant ainsi l'obligation au paiement de la défenderesse. Par ailleurs, si le dossier de surendettement de Madame [W] [I] a été déclaré recevable, les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyaient le remboursement des créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX [Localité 7] par mensualités de 688,07€ et 537,03€. La notification de ces mesures à la débitrice lui rappelaient qu'elles entraient en application le 30 avril 2022 et que le défaut de respect de ces mesures entraînait leur caducité. Or il résulte de la mise en demeure adressée à Madame [W] [I] le 26 septembre 2024 puis de celle du 05 décembre 2024 que la débitrice n'a pas respecté les mesures imposées lesquelles sont devenues caduques entraînant l'exigibilité immédiate du solde de chacun des prêts concernés. Au vu des pièces remises, contrats de prêts, la fiche d'informations précontractuelle, la fiche d'information sur l'assurance, les tableaux d'amortissement, l'historique du compte, les mesures imposées par la commission de surendettement et les décomptes des sommes réclamées, les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX [Localité 7] sont fondées pour l'ensemble des sommes réclamées. Il convient donc de faire droit à la demande pour les sommes suivantes : * au titre du prêt n°1920639 de 152 516€, la somme de 139 090,25€ qui produira intérêts au taux contractuel de 1,96% à compter du 30 juin 2024, * et au titre du prêt n°1920634 d'un montant de 81 070€, la somme de 41 640,68€ qui produira intérêts au taux conventionnel de 1,28% à compter du 30 mai 2024. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX [Localité 7], contrainte d'agir en justice, l'intégralité de ses frais irrépétibles. Madame [W] [I] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000€. Madame [W] [I] qui succombe sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - CONDAMNE Madame [W] [I] à payer en quittances ou deniers à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX [Localité 7]: · la somme de CENT TRENTE-NEUF MILLE QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (139 090,25€) avec intérêts au taux conventionnel de 1,96% à compter du 30 juin 2024, · la somme de QUARANTE-ET-UN MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES (41 640,68€) avec intérêts au taux conventionnel de 1,28% à compter du 30 mai 2024, · la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Madame [W] [I] aux dépens comprenant les mesures conservatoires et dont distraction au profit de Maître Sylvie FERNANDES, membre de la SCP FERNANDES-KOOB, Avocat aux offres et affirmation de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copies délivrées le à Maître [D] [F] de la SCP [F] - KOOB (1 ccc + 1 ce)
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CG
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69869a90cdc6046d474c0bc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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