Tribunal JudiciaireCG
Tribunal Judiciaire · CG — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69869a93cdc6046d474c0bd2
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 84 184 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute N° 26/00017 Jugement du 06 janvier 2026 Dossier : N° RG 25/01828 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNUN Affaire : S.A.S. [N] C/ SOCIETE DE REALISATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU DEMANDERESSE S.A.S. [N] immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 399 960 905 prise en la personne de son représentant légal siège social : [Adresse 4] représentée par Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, membre de l’A.A.R.P.I. BILLARD-MEUNIER-BELLIOT-FOURNIER-NICOLAI LE-CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.R.L.U. SOCIETE DE REALISATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS (S.R.B.I.) immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 433 610 748 prise en la personne de son représentant légal siège social : [Adresse 1] défaillante —ooOoo— Clôture prononcée le 03 juillet 2025 Débats tenus à l'audience du 04 novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président le 06 janvier 2026 Jugement prononcé le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE Le 08 février 2025, faisant suite à un devis du 23 janvier 2024, accepté, la SAS [N] a conclu avec la SARL de Réalisation de Bâtiments Industriels, ci-après dénommée S.R.B.I, un contrat de sous-traitance pour la réalisation des travaux de gros oeuvre d'un immeuble de bureaux pour la SARL KEIKAKU. L'ordre de service prévoyait un démarrage des travaux au 02 avril 2024. Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 08 novembre 2024. Le montant total des travaux de sous-traitance s'élevait à la somme de 177.841,84€ et la société [N] a établi son décompte général et définitif le 26 novembre 2024. Invoquant le non-paiement total de ce décompte, la société [N] a saisi le président du tribunal de commerce de La Rochelle d'une requête aux fins d'être autorisée à procéder par voie de saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la S.R.B.I. Par ordonnance du 05 mai 2025, il a été fait droit à cette demande et une saisie conservatoire a été effectuée le 09 mai 2025 entre les mains de la [Adresse 2]. Par exploit du 06 juin 2025, la société [N] a fait assigner la SARL S.R.B.I devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de la voir condamner au paiement : - de la somme de 32.506,70€, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 03 avril 2025 et jusqu'à complet paiement ; - et de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande en paiement, se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, la SAS [N] invoque le contrat de sous-traitance conclu avec la S.R.B.I pour un montant total de travaux de 177.841,84€. Elle indique qu'une partie de la somme due, à savoir la somme de 32.506,70€ correspondant à une partie du solde de son marché pour 21.778,83€ et au compte prorata pour 10.728,37€ resterait impayée et ce malgré les délais de paiement accordés à la S.R.B.I. La S.R.B.I, pourtant régulièrement citée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. Une signification au tiers saisi des actes de poursuite de la procédure a été effectuée le 11 juin 2025 par voie dématérialisée. La clôture de l'instruction est intervenue le 03 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. MOTIVATION L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'« il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 1 - Sur la demande en paiement Selon l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». En l'espèce, un contrat de sous-traitance a bien été conclu entre la société S.R.B.I et la société [N] et ce sur la base d'un devis d'un montant de 226.283,47€. Par ce contrat, la SARL S.R.B.I s'est engagée au paiement des travaux dans la limite de ce devis et après exécution des travaux. Le procès-verbal de réception démontre la réalisation des travaux commandés, obligeant la défenderesse à leur paiement. La demanderesse a établi un décompte général et définitif d'un montant total de 177.841,84€ donc inférieur au montant du devis, de sorte que l'obligation au paiement de la S.R.B.I est bien établie. Il appartient alors à l'entrepreneur principal de justifier de ce paiement, ce qu'il ne fait pas. Au contraire, la S.R.B.I dans son mail du 23 janvier 2025 reconnaît devoir encore des sommes à la SAS [N], sollicitant simplement des délais de paiement, lesquels lui ont été accordés sous certaines conditions. Néanmoins, la S.R.B.I ne justifie pas s'être acquittée postérieurement de la somme restant due, soit 32.506,70€. En conséquence, la S.R.B.I sera condamnée à payer à la société [N] cette somme de 32.506,70€, avec intérêt au taux légal à compter du 07 avril 2025, date de la présentation de la lettre de mise en demeure. 2 - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La S.R.B.I, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La S.R.B.I, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société [N] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 €. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONDAMNE la SARL Réalisation de Bâtiments Industriels (S.R.B.I) à payer à la société [N] la somme de TRENTE-DEUX MILLE CINQ CENT SIX EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (32.506,70€), avec intérêt au taux légal à compter du 07 avril 2025, CONDAMNE la SARL Réalisation de Bâtiments Industriels (S.R.B.I) aux dépens de l'instance, CONDAMNE la SARL Réalisation de Bâtiments Industriels (S.R.B.I) à payer à la SAS [N] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copies délivrées le à Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT (1 ccc + 1 ce)
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1353 du code civil dispose quearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 1231-6 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CG
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69869a93cdc6046d474c0bd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA