Tribunal JudiciaireC1 J.A.F Hors divorce
Tribunal Judiciaire · C1 J.A.F Hors divorce — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6986a1cfcdc6046d474c94e3
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 4 192 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
22G REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT : Contradictoire DU : 12 Janvier 2026 N°DOSSIER : N° RG 24/01600 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CZDV AFFAIRE : [J] / [F] OBJET : HORS DIVORCE - LIQUIDATION DE COMMUNAUTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement Juge : Madame BOULESTREAU Greffier : Madame BACHELIER PARTIES : DEMANDERESSE Madame [R] [W] [S] [J] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (79) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Aurélie PICHON, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, postulant, Me Laura ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, plaidant DEFENDEUR Monsieur [L] [O] [F] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (79) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me David POTIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, postulant, Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES, plaidant DEBATS : Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 13 Novembre 2025 en chambre du conseil, le juge a fixé le délibéré à la date du 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à Me PICHON Me POTIER expédition à Maître [P], notaire EXPOSE DU LITIGE Madame [J] et Monsieur [F] ont vécu en concubinage de 2003 à 2023. Un pacte civil de solidarité a été conclu le 5 juin 2007. Madame [J] a fait procéder à la signification de la rupture du PACS par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023. Il est constant que Madame [J] a acquis “pour son compte personnel” une maison à [Localité 12] suivant acte notarié en date du 15 avril 2004 moyennant le versement de la somme de 41924 €. Il est précisé dans l’acte que la maison est édifiée sur une parcelle donnée à bail par la [9] [Localité 12], propriétaire du terrain. Par acte notarié en date du 21 juillet 2017, les consorts [J] [F] se sont portés acquéreurs de la parcelle à concurrence de la moitié chacun pour un prix de 8352€. L’acte notarié précise que Monsieur [F] s’est acquitté de la totalité de la somme, ce paiement constituant non une libéralité mais une créance de Monsieur [F] envers Madame [J]. Par assignation du 12 septembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] a cité Monsieur [F] devant le juge aux affaires familiales de demandes relatives à la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. L’affaire a été appelée à la conférence du 14 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] sollicite du juge de : - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] et Monsieur [F] - Désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, Maître [K] [E], Notaire à [Localité 8], - Désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande. - Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente, - Autoriser le Notaire à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et du fichier [11]. - Dire que le Notaire désigné aura pour mission de faire les comptes entre les parties et, ainsi, de retenir : - La valeur de l’actif de l’indivision : la valeur de la parcelle de terrain (sans la valorisation de la maison d’habitation édifiée dessus) ; à la date la plus proche du partage. - Le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] sur la base de valeur locative retenue à la date la plus proche du partage et ce, à compter de janvier 2023. - Dire qu’en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le Notaire établira l’acte de partage et en informera le juge. - Dire qu’en cas de désaccord, le Notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté afin qu’il soit tranché sur les désaccords persistants. - Condamner Monsieur [F] à payer à Madame [J] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens - Débouter Monsieur [F] de ses demandes plus amples et contraires, Par des conclusions récapitulatives en réponse signifiées par RPVA le 18 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] formule les demandes suivantes : - Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage de l’indivision existant entre Madame [J] et Monsieur [F] - Désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision l’office notarial [10] représenté par Maître [X] [N] notaire à [Localité 14] - Désigner le magistrat chargé de surveiller le bon déroulement des opérations de compte liquidation partage. - Dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente. - Autoriser le notaire à faire procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs et de ceux qui détiennent les valeurs pour le compte des parties sans que le secrêt professionnel puisse être opposé notamment auprès des créanciers de l’administration fiscale des banques et des fichiers [11]. - Dire que le notaire désigné aura pour mission de faire le compte entre les parties et notamment d’évaluer les actifs de l’indivision, - Dire qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devrait établir un procès-verbal de carence ou de difficultés afin qu’ils soit tranché sur les désaccords persistants. - Condamner Madame [J] à verser à Monsieur [F] la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2025 pour l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025. Le délibéré est fixé au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1 Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de partage En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’assignation délivrée par Madame [J] décrit le patrimoine indivis. La demanderesse justifie des démarches amiables auprès de Monsieur [F], notamment le courrier de son conseil en date du 7 septembre 2023 pour parvenir à un partage judiciaire, en vain. Il ne peut qu’être constaté que ces démarches n’ont pu aboutir, il y a donc lieu d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre Monsieur [F] et Madame [J]. 2 Sur l’orientation de la procédure et la désignation d’un notaire Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal». En l’espèce, les opérations apparaissent complexes, eu égard à la présence d’un immeuble, bien personnel d’un concubin, édifié sur une parcelle devenue postérieurement la propriété indivise des consorts [J] [F]. Il convient par conséquent d’évaluer la valeur vénale et locative des biens, l’occupation du bien personnel étant évoqué par la demanderesse. Seront ainsi désignés Maître [P] en qualité de notaire commis ainsi qu’un juge commis conformément à l’ordonnance de roulement. 3 Sur les demandes figurant aux dispositifs des conclusions L’article 768 du code de procédure civile dispose : “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.” En l’espèce, le dispositif des conclusions ne demandent pas que soient tranchées d’autres demandes que l’ouvertures des opérations de liquidation et partage et la désignation d’un notaire avec une mission définie. Néanmoins, la demande de voir dire que le notaire désigné aura pour mission de retenir le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] amène les deux observations suivantes. D’une part, ne figure pas au titre des prétentions figurant au dispositif une demande de voir trancher le principe de l’indemnité d’occupation ni même son point de départ. D’autre part, Il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au notaire de fixer l’indemnité d’occupation relevant d’une appréciation souveraine du juge qui ne peut déléguer son office. Comme indiqué précédemment, le notaire aura pour mission de procéder à l’évaluation de la valeur vénale et locative des biens en question. Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de sa demande de voir dire par le notaire le “montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] sur la base de la valeur locative retenue à la date la plus proche du partage et ce à compter de janvier 2023". 4 - Sur les mesures accessoires Au regard de l’ancienneté de la séparation, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Les dépens seront réservés à la décision rendue après le rapport du notaire commis. Pour le même motif, il n’y a pas lieu à ce stade au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique, CONSTATE que Madame [J] est recevable en son action, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [J] et Monsieur [F], Eu égard à la complexité des opérations, DESIGNE Maître [D] [P], notaire à [Localité 14] ([Adresse 5] ) pour procéder aux opérations de liquidation et partage. DESIGNE le juge commis conformément à l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, DIT que Maître [P] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête, DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations, ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable - les projets établis précédemment. - les estimations réalisées par des professionnels de l’immobilier de la valeur vénale et locative des biens en question ; - toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées, - les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration, RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis. ETEND la mission de Maître [P] à la consultation du fichier [11] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [F] et Madame [J], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier . A cet effet ordonne et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [11], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF). Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte. - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. » CHARGE le notaire de recueillir tous les éléments permettant d’évaluer les comptes d’indivision, notamment la valeur locative et vénale des biens, faire des propositions de compte d’indivision, recueillir les positions des parties sur les points de désaccord afin que le juge puisse, au besoin, les trancher , RAPPELLE que le juge tranche seulement les points de désaccord et renvoie au notaire pour l’établissement de l’état liquidatif et du calcul éventuel de la soulte au regard des points tranchés, RAPPELLE que le juge ne statue que sur les demandes qui figurent au dispositif des conclusions, REJETTE la demande de Madame [J] de voir dire par le notaire le “montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] sur la base de la valeur locative retenue à la date la plus proche du partage et ce à compter de janvier 2023". ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, RESERVE les autres demandes notamment celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, ORDONNE la transmission de la présente décision à Maître [P], DIT qu'à défaut d'acte de partage amiable, l'affaire sera rappelée sur rapport du juge commis en application des dispositions de l'article 1373 du Code de Procédure Civile, En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 12 janvier 2026 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 768 du code de procédure civile disposearticle 841-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civilearticle 815 du Code civilarticle 1373 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C1 J.A.F Hors divorce
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6986a1cfcdc6046d474c94e3
Données disponibles
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