Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 10 avril 2025
- ECLI
- 698ace73cdc6046d47b62016
- Date
- 10 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 Minute n° N° RG 17/00468 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RHZU AFFAIRE : [R], [O], [VY] C/ [I], [M], [W], [Z], [E], [WY], SOCIETE DU [Adresse 5], [W], [MR], [DM], [ID], [ID], [V], [F] ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Pascale CARIOU, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 20 mars 2025 assistée d'Isabelle DELAGE, adjointe administrative, faisant fonction de greffière ************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [NR], [N], [TE] [R] né le 15 août 1975 à [Localité 14], de nationalité française [Adresse 2] Madame [C], [WB] [O] née le 1er mars 1974 à [Localité 18], de nationalité française [Adresse 2] Représentés par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42023 assistés de Me Magali JUHAN, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 597 INTERVENANTS VOLONTAIRES, subrogés dans les droits de Mme [A] [VY], appelante décédée DÉFENDEURS A L'INCIDENT C/ Monsieur [ON], [T], [EJ] [Z] né le 14 août 1945 au [Localité 12], de nationalité française Madame [HD], [Y] [E] épouse [Z] née le 17 septembre 1944 à [Localité 9], de nationalité française pris en leur qualité de propriétaires de la parcelle AA n°[Cadastre 8] et de copropriétaires de la parcelle AA n°[Cadastre 7] demeurant ensemble [Adresse 5] M. [J], [CB] [VB] [W] demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513 assistés de Me Hélène DE VIGAN de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0152 INTIMES DÉFENDEURS A L'INCIDENT Monsieur [U] [W], venant aux droits de feue [H] [S] né le 23 mars 2002 à [Localité 13], de nationalité française [Adresse 4] INTERVENANT VOLONTAIRE DÉFENDEUR À L'INCIDENT Madame [L], [X], [G] [V] épouse [F] née le 11 juillet 1985 à [Localité 16], de nationalité française Monsieur [JA], [AL] [F] né le 17 août 1986 à [Localité 15] demeurant ensemble [Adresse 5] INTERVENANTS FORCÉS, assignés le 25 février 2021 en tant qu'acquéreurs de la parcelle des époux [I] DÉFENDEURS À L'INCIDENT Représentés par Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513 assistés de Me Hélène DE VIGAN de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0152 Madame [P], [D] [MR] épouse [DM] née le 8 juin 1994 à [Localité 10], de nationalité française Monsieur [GG], [SH], [BP] [DM] né le 10 juillet 1981 à [Localité 17], de nationalité française demeurant ensemble [Adresse 1] INTERVENANTS FORCÉS, assignés le 7 avril 2020 en tant que nouveaux propriétaires de la parcelle de feu [K] [WY] DÉFENDEURS À L'INCIDENT Représentés par Me Maureen POCHET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 136 Madame [B] [ID] Monsieur [RK] [ID] demeurant ensemble [Adresse 3] Représentés par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 assistés de Me Laure JACQUEZ DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1332 INTERVENANTS FORCÉS, assignés le 7 avril 2020 en tant que propriétaires de la parcelle avoisinante de celle des époux [DM] DEMANDEURS À L'INCIDENT ************************************************************************************ FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles, Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2017 par Mme [VY], aux droits de laquelle viennent M. [R] et Mme [O], Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2024 par M. et Mme [ID] aux fins de voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à leur encontre le 7 avril 2020 par M. [R] et Mme [VY], Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par M. [R] et Mme [O] le 15 novembre 2024 ; SUR CE En application de l'article 554 du code de procédure civile, 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. L'article 555 poursuit 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'. Il ressort de ce dernier article que l'assignation en intervention forcée n'est recevable que si l'évolution du litige depuis la décision de première instance implique la présence des personnes visées par l'assignation. En l'espèce, Mme [VY] était propriétaire d'une parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 11] (Yvelines). Estimant que sa parcelle était enclavée, elle a fait assigner les propriétaires des parcelles voisines afin de voir reconnaître cet état d'enclavement. Liée avec M. et Mme [ID] par une promesse d'échanges de parcelles, conditionnée par l'obtention d'un droit de passage sur l'allée litigieuse, elle ne les a pas attrait à la procédure. Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a dit que la parcelle de Mme [VY] n'était pas enclavée. Par arrêt du 2 novembre 2018, cette cour a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [TH], ultérieurement remplacé par Mme [CM], afin de déterminer si la parcelle est ou non enclavée et de dire quel(s) chemin(s) serai(en)t susceptible(s) de faire cesser cet état. Par acte du 7 avril 2020, Mme [VY] a fait assigner en intervention forcée M. et Mme [ID] en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 6] en se fondant sur la caducité de la promesse d'échange de parcelles respectives convenue entre eux survenue au 1er janvier 2019. Par la suite, M. [R] et Mme [O] se sont portés acquéreurs du biens appartenant à Mme [VY]. Il ressort des éléments du dossier que du fait de la caducité, non contestée, de cette promesse d'échange l'intervention de M. et Mme [ID] devenait indispensable, d'autant plus que les opérations d'expertise révélaient qu'il existait une possibilité, non évoquée jusqu'ici, de désenclaver la propriété de Mme [VY], à savoir en passant par la propriété de M. et Mme [ID] ou par celle de M. [WY], aux droits duquel viennent aujourd'hui M; et Mme [DM]. L'évolution du litige depuis le jugement, caractérisée à raison des opérations d'expertise qui ont révélé que la propriété de M. et Mme [ID] pourrait être impactée, est donc parfaitement justifiée. Il importe peu, au regard de la recevabilité de l'intervention forcée qui est seule en débat devant le conseiller de la mise en état, que l'expertise n'ait pas été rendue commune aux époux [ID] par une ordonnance en bonne et due forme. Le seul critère de recevabilité étant, comme il a déjà été dit, l'évolution du litige qui est parfaitement rempli. Enfin, il convient de souligner le comportement dilatoire des époux [ID] qui ont été assignés en intervention forcée le 7 avril 2020, ont été convoqués aux opérations d'expertise en 2022 et y ont participé et qui ont tout de même attendu le 23 septembre 2024 alors que la date des débats au fond était déjà fixée pour soulever une fin de non recevoir manifestement infondée. Cette attitude dilatoire est constitutive d'une faute qui a fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice. En effet, cette faute a eu pour conséquence de retarder les plaidoiries devant la cour d'au moins deux ans, ce qui est à l'origine d'un préjudice certain pour M. [R] et Mme [O] pour qui les perspectives de voir leur parcelle désenclavée, si la cour les suit dans leur demande, sont retardées. Il est ainsi justifié de leur accorder des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 500 euros. Sur les demandes accessoires M. et Mme [ID] supporteront les dépens de l'incident et seront condamnés à verser à M. [R] et Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS DISONS recevable l'assignation en intervention forcée à l'encontre de M. et Mme [ID] ; CONDAMNONS solidairement M. et Mme [ID] à payer à M. [R] et Mme [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNONS solidairement M. et Mme [ID] à payer à M. [R] et Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS M. et Mme [ID] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS solidairement M. et Mme [ID] aux dépens de l'incident ; ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE Copie exécutoire aux avocats postulants le :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
698ace73cdc6046d47b62016
Données disponibles
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