Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 7 janvier 2026
- ECLI
- 698b89d3cdc6046d47cc04db
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01177 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL6C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026 N° RG 24/01177 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL6C DEMANDERESSE : Société [16] [Adresse 17] [Adresse 14] [Localité 5] Représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me Claire FRYS DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 12] [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par M. [R] [P], dûment mandaté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LATTOCO, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026. FAITS ET PROCEDURE : M. [H] [G] a été recruté au sein de la société [16] (société anonyme [15]) en qualité de mécanicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 novembre 2000. Le 26 janvier 2021, M. [H] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d’un « burn out sur le lieu du travail » qu’il a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 8 juillet 2020 par le Docteur [L] [S], médecin généraliste. La caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France (CRRMP), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%. Par un avis du 13 octobre 2021, le [7] de la région des Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [H] [G]. Par décision en date du 18 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée par M. [H] [G] au titre de la législation professionnelle. Par courrier en date du 9 décembre 2021, la société [16] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la pathologie de M. [H] [G]. Réunie en sa séance du 19 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur. Par requête transmise le 25 mars 2022, la société [16], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. L’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00566 a fait l’objet, par ordonnance du 1er décembre 2022, d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins. Réinscrite à la demande du conseil de l’employeur en date du 19 avril 2024, sous le numéro RG 24/01177, l’affaire a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions. Le conseil de la société [16] sollicitait de : A titre principal : - Juger que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [H] [G] n’était accompagnée d’aucun certificat médical ; - Annuler la reconnaissance de maladie professionnelle ; A titre subsidiaire : - Annuler la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ou à tout le moins la déclarer inopposable à son égard ; - Annuler la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2022 ; - Déclarer la maladie professionnelle déclarée par M. [H] [G] dépourvue de caractère professionnel et faire application de toutes les conséquences en découlant, notamment concernant la fixation du taux de cotisations de la société en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle ; - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’expertise ; - Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir. Par ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées. Par jugement en date du 7 novembre 2024, le tribunal a énoncé « EN PREMIER RESSORT : DEBOUTE la société [16] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [H] [G] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] pour non-respect du principe du contradictoire de la procédure d’instruction et absence de motivation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France ; AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie : DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 11] EST [Adresse 3], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie déclarée par M. [H] [G] à savoir un « burn out », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, au vu notamment d’une constatation médicale courant janvier 2021 par rapport à une activité professionnelle interrompue le 8 juillet 2020. - faire toutes observations utiles, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie doit adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du même code ; RAPPELLE que la société [16] peut adresser dans le délai d’un mois, directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier DIT que le [7] désigné adressera son avis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2] à Lille, DIT qu'une copie de l'avis du [7] dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ; DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ; SURSOIT A STATUER sur la contestation du caractère professionnel de M. [H] [G] par la société [16] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; RÉSERVE les dépens » Le [7] désigné a rendu son avis le 25 février 2025 ; il énonce « L’assuré a travaillé comme chef d’équipe pour une société de location de matériels de 2000 à 2022. Il décrit une situation conflictuelle avec sa hiérarchie et ses collaborateurs, une surcharge de travail ainsi qu’un manque de soutien et de reconnaissance. Pour autant,de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier,notamment les nouvelles pièces mettant en cause le [6],les résultats de l’enquête interne et les témoignages,il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux dont l’assuré pourrait être victime. Dans ces conditions,la maladie déclarée à savoir un « burn out »,n’est pas directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, au vu notamment de la constatation médicale courant janvier 2021 par rapport à l’activité professionnelle interrompuele 8 juillet 2020. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaisance en maladie professionnelle. En conséquence il n’y pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». A la suite, l’affaire a été rappelée en mise en état et clôturée le 15 mai 2025. Elle a été fixée à plaider le 12 juin 2025, date à laquelle elle a été renvoyée en raison de l’indisponibilité du tribunal, au 13 novembre 2025. A cette date, le conseil de la société [16] a demandé l’entérinement de l’avis du [7]. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déclaré s’en rapporter. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 07 janvier 2026.. MOTIFS DE LA DECISION : L’avis du [8] ne s’impose pas au tribunal. Néanmoins la CPAM de [Localité 12] [Localité 10] ne critiquant pas l’avis du [8], il convient d’en tirer les conséquences et de déclarer la maladie professionnelle dont a fait l’objet M [H] [G] en date du 6 juillet 2020 inopposable à la société [16]. La CPAM de [Localité 12] [Localité 10] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance. Il ne sera néanmoins pas fait droit à la demande de la société [16] au titre des frais irrépétibles dès lors que la CPAM de [Localité 12] [Localité 10] est liée par l’avis du [7] qu’elle a été contrainte de saisir s’agissant d’une maladie hors tableau. Il n’y apas lieu par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement en premier ressort,,contradictoire, mis à disposition au greffe ; -DIT la maladie professionnelle dont a fait l’objet M [H] [G] en date du 6 juillet 2020 inopposable à la société [16]. -DEBOUTE la société [16] de sa demande au titre des frais irrépétibles -CONDAMNE la CPAM de [Localité 12] [Localité 10] aux dépens -DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire -DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. Le GREFFIER, Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
698b89d3cdc6046d47cc04db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA