Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 14 octobre 2025
- ECLI
- 698c1b9acdc6046d47d6654a
- Date
- 14 octobre 2025
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile 1-5 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 25/04021 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJDR Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d'appel de Versailles du 14 Octobre 2025 Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,magistrate déléguée par le premier président, assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/04021 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJDR dans une instance entre les parties suivantes : Société [Adresse 5] SCCV [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86 APPELANTE ET S.C.I. LES LYS [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20254957 INTIMEE EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 4 juin 2025 dans l'affaire opposant la société [Adresse 5] à la SCI Les lys ; Vu la déclaration d'appel de la société [Adresse 5] reçue le 27 juin 2025 ; Vu les conclusions adressées par l'appelante le 7 octobre 2025 dans lesquelles elle demande à la cour de : '- donner acte à la société Le clos du moulin de son désistement d'instance, Et par conséquent, - constater le désistement de la société [Adresse 5] de son appel et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel de Versailles, - constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/04021.' La SCI Les lys a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.' Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, étant précisé que la SCI Les lys, qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour. Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel. En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire, CONSTATE le désistement d'appel de la société [Adresse 5] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; CONDAMNE la société Le clos du moulin aux dépens d'appel. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie aux avocats
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
698c1b9acdc6046d47d6654a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel