Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 698c1ba9cdc6046d47d6690c
- Date
- 9 octobre 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 11] Chambre civile 1-5 ORDONNANCE DE DESISTEMENT N° RG 25/03025 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGAU Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Magistrate déléguée par le Premier président, assistée de Elisabeth TODINI, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/03025 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGAU dans une instance entre les parties suivantes : S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic l'agence immobilière de [Adresse 10] [Adresse 1] , agissant en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier E0009T9Q APPELANT ET Monsieur [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 4] INTIME *** Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt le 28 avril 2025 dans l'affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à Chaville à M. [Z] [V] ; Vu la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 6] à [Localité 5] reçue le 12 mai 2025 ; Vu les conclusions adressées par l'appelante le 7 octobre 2025 dans lesquelles elle demande à la cour de : '- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à Chaville représenté par son syndic en exercice qu'il se désiste de l'appel interjeté par lui suivant déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 mai 2025 d'un jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal de proximité de Boulogne Billancourt à l'encontre de M. [Z] [V], - constater le désistement, - ordonner le dessaisissement de la cour, - statuer ce que de droit sur les dépens.' M. [Z] [V] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.' Il convient de donner acte à l'appelant de son désistement, étant précisé que M. [Z] [V], qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour. Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel. En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut, CONSTATE le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à [Localité 5] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à [Localité 5], aux dépens d'appel. Fait par nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, président, assisté de Elisabeth TODINI, Greffière, ce jour, le 09 Octobre 2025. La Greffière La Magistrate déléguée Copie aux avocats le
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civilearticle 906-3 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
698c1ba9cdc6046d47d6690c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel