Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 21 janvier 2026
- ECLI
- 698d6feacdc6046d47fd37a9
- Date
- 21 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 26/00254 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFFU COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026 Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de [G] [T], Greffier stagiaire en préaffectation ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU PAS DE [Localité 1] en date du 14 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [D] [L] [N] alias [D] [P] née le 19 Décembre 1988 à [Localité 2] (VIETNAM); Vu l'arrêté du PREFET DU PAS DE [Localité 1] en date du 14 janvier 2026 de placement en rétention administrative de Mme [D] [L] [N] alias [D] [P] ; Vu la requête de Madame [D] [L] [N] alias [D] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DU PAS DE [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [D] [L] [N] alias [D] [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2026 à 14h47 par le magistrat du siège du ttribunal judiciaire de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [D] [L] [N] alias [D] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 18 janvier 2026 à 18h10 jusqu'au 12 février 2026 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par Mme [D] [L] [N] alias [D] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 janvier 2026 à 18h38 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressée, - au PREFET DU PAS DE [Localité 1], - à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [Q] [H] [N], interprète en langue vietnamienne ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [D] [L] [N] alias [D] [P] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Q] [H] [N], interprète en langue vietnamienne, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU PAS DE [Localité 1] et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [D] [L] [N] alias [D] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des éléments du dossier et notamment de la requête du préfet du Pas de Calaisd que Mme [D] [L] [N] alias [D] [P] éclare être née le 19 décembre 1988 à [Localité 5] et être nationalité vietnamienne. Elle a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite et lui interdisant de faire retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Elle a été placée en rétention administrative le 14 janvier 2026 à 17h30 au motif qu'elle présenterait un risque de se soustraire à l'exécution la mesure d'éloignement. Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 16 janvier 2026 à 16h40, elle a contesté la régularité de la décision de son placement en rétention administrative. Le préfet du Pas-de-Calais, par requête reçue au tribunal le 18 janvier 2026 à 15h02, a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention prise à son égard. Par ordonnance rendue le 19 janvier 2026 à 14h47, le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et autorisée le maintien en rétention de l'intéressée pour une durée de 26 jours à compter du 18 janvier 2026 à 18h10, soit jusqu'au 12 février 2026 à 24 heures. Mme [D] [L] [N] alias [D] [P] a interjeté appel de cette décision considérant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : ' au regard de l'existence d'une erreur sur l'identité dans l'arrêté de placement en rétention, ' au regard de l'absence de diligences effectives de l'administration, ' au regard de la violation de l'article trois de la Convention européenne des droits de l'homme. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [D] [L] [N] alias [D] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond - Sur le moyen tiré de l'existence d'une irrégularité quant à l'identité figurant sur l'arrêté de placement en rétention administrative : Elle fait valoir que l'arrêté de placement vise l'intéressé sous l'identité de ' [D] [L] [N]', tout en mentionnant qu'elle se dénommerait en réalité '[D] [P]' ; elle souligne que l'utilisation de plusieurs identités dont l'une est erronée crée une incertitude juridique préjudiciable et qu'elle est de nature à entraver les démarches d'identification auprès des autorités consulaires vietnamiennes. SUR CE, La cour constate cependant que la retenue a déclaré à l'occasion de son interpellation qu'elle se dénommait [D] [L] [N] et que cette identité est reprise dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et son placement en rétention administrative ; que l'utilisation d'alias dans le cadre de la procédure d'éloignement ne saurait être reprochée à l'autorité préfectorale au regard des propres déclarations de l'intéressée. Aussi le moyen sera rejeté. ' Sur le tiré de l'absence de diligences effectives de l'administration : Mme [D] [L] [N] alias [D] [P] rappelle les dispositions de l'article L741 ' 3 du CESEDA et de la nécessité que la rétention ne soit maintenue que pour le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressée. Elle précise que l'ordonnance déférée relève qu'aucune réservation de routing n'est effectuée par la préfecture. SUR CE, La cour constate que l'autorité administrative a saisi par courrier du 14 janvier 2026 l'ambassadeur du Vietnam à [Localité 6] à fin de permettre d'organiser, est-il indiqué, sans tarder l'éloignement de l'intéressée. Il est sollicité l'audition de Mme [D] [L] [N] alias [D] [P] et l'établissement d'un laissez-passer consulaire. Il y a lieu en conséquence de considérer que l'autorité administrative justifie avoir entrepris des diligences afin que soit procédé à l'éloignement de Mme [D] [L] [N] alias [D] [P] . La délivrance d'un Routing comme l'indique le premier juge n'est pas nécessaire, tant que la nationalité de l'intéressée n'a pas été confirmée par les autorités consulaires. Le moyen sera en conséquence rejeté. - sur le moyen tiré de la violation de l'article 3de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Mme [D] [L] [N] alias [D] [P] soutient que son retour Vietnam l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants : SUR CE, Il sera utilement rappelé que le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants. Seule la décision d'éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d'éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention. En conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté. L'ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [D] [L] [N] alias [D] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 21 Janvier 2026 à 14H20. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
698d6feacdc6046d47fd37a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel