Tribunal JudiciaireJCPCIVIL
Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 12 janvier 2026
- ECLI
- 698e414fcdc6046d471e503b
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 81 924 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 26/26 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 12 Janvier 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : Monsieur [D] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [C] [E] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Demandeur représenté par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES - 30 D'une part, DÉFENDEURS : S.A.S. PRESERVATION DES COUVERTURES DE L’OUEST [Adresse 2] [Localité 2] Défendeur représenté par Me Mathilde LOHEAC, avocat au barreau de NANTES S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAIN BANQUE [Adresse 3] [Localité 3] Défendeur représenté par Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 4] [Localité 4] Défendeur représenté par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 31 Janvier 2025 date des débats : 17 Novembre 2025 délibéré au : 12 Janvier 2026 RG N° RG 24/04042 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPUO COPIES AUX PARTIES LE : CCC Me Vianney DE LANTIVY CCC Me Alexandra VEILLARD CCC Me Laure REINHARD Copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur et Madame [Q] sont propriétaires occupants à [Localité 5]. Le 28 juin 2023, Monsieur et Madame [Q] ont commandé auprès de la S.A.S. PRÉSERVATION DES COUVERTURES DE L’OUEST des travaux d’assèchement des murs pour un montant de 5.500 euros financé à crédit auprès de l’organisme SOFINCO suivant bon de commande n° 1114. Le 17 juillet 2023, Monsieur et Madame [Q] ont commandé auprès de la S.A.S. PRÉSERVATION DES COUVERTURES DE L’OUEST des travaux d’isolation thermique pour un montant de 29.487,25 euros financé à crédit auprès de SOFINCO suivant bon de commande n° 1145. Le 31 août 2023, Monsieur et Madame [Q] ont commandé auprès de la S.A.S. PRÉSERVATION DES COUVERTURES DE L’OUEST des travaux de peinture et de gouttière pour un montant de 19.085 euros financé à crédit auprès de FRANFINANCE suivant bon de commande n° 112. Le 18 septembre 2023, Monsieur [D] [Q] a commandé auprès de la S.A.S. PRÉSERVATION DES COUVERTURES DE L’OUEST des travaux d’isolation pour un montant de 14.295,25 euros financé à crédit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant bon de commande n° 119. Le même jour, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE consentait à Monsieur [D] [Q] un prêt d’un montant de 14.295,25 euros remboursable en 108 mensualités de 169,09 euros au taux de 5,64 %. Le 12 octobre 2023, Monsieur [D] [Q] signait un procès-verbal de réception sans réserve. Le fichier des incidents de paiement caractérisés a fait l’objet d’une interrogation le 13 octobre 2023. Le 13 octobre 2023, les fonds ont été débloqués. Le 29 novembre 2023, Monsieur et Madame [Q] ont commandé auprès de la S.A.S. PRÉSERVATION DES COUVERTURES DE L’OUEST une ventilation pour un montant de 14.819,24 euros suivant bon de commande n° 143. Le 29 novembre 2023, le CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE a consenti à Monsieur et Madame [Q] un prêt de regroupement des crédits pour un montant total de 79.000 euros avec garantie hypothécaire, ce prêt portant regroupement des crédits SOFINCO et FRANFINANCE, outre une trésorerie. * * * Par acte introductif d'instance en date des 5, 12 et 14 novembre 2024, Monsieur et Madame [Q] ont fait citer la S.A.S. PRÉSERVATION DES COUVERTURES DE L’OUEST, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE afin d’entendre constater la nullité des bons de commande n° 1114, 1145, 112, 119 et 143, entendre prononcer la résolution de plein droit des contrats de crédit et du contrat de regroupement de crédit, avec dispense de paiement à l’égard des défenderesses et ils demandent une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, Monsieur et Madame [Q] sollicitent la garantie de la S.A.S. PRÉSERVATION DES COUVERTURES DE L’OUEST. A l’audience du 12 mai 2025, les parties ont été invitées à conclure sur la compétence du juge des contentieux du Tribunal Judiciaire de Nantes. A l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur et Madame [Q] font valoir que le siège social de la S.A.S. PRÉSERVATION DES COUVERTURES DE L’OUEST est situé à [Localité 6] et que, s’agissant d’un crédit à la consommation pour ce qui concerne la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, une bonne administration de la justice commande que l’ensemble du litige soit jugé par la même juridiction. La S.A.S. PRÉSERVATION DES COUVERTURES DE L’OUEST, bien que régulièrement citée et représentée, n’a pas comparu. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à l’irrecevabilité de la demande de Madame [C] [Q] mais elle demande qu’elle soit tenue solidairement avec Monsieur [D] [Q]. Elle conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec rejet de l’exécution provisoire ou constitution de garantie. Subsidiairement, en cas d’anéantissement des contrats, elle conclut à la condamnation de Monsieur [D] [Q] au paiement de la somme de 14.295,25 euros avec garantie de la S.A.S. PRÉSERVATION DES COUVERTURES DE L’OUEST. Le CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE conclut à la compétence du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ou de Saint Nazaire et il sollicite une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il conclut au débouté de la demande. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 12 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS, Sur la compétence Il convient de constater que le prêt avec affectation hypothécaire du 29 novembre 2023 est explicitement exclu des crédits à la consommation par application de l’article L. 312-4 du code de la consommation. Il convient donc de se déclarer incompétent par application des articles L. 213-4-5 et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire au profit du Tribunal Judiciaire. Compte tenu du lieu de situation de l’immeuble et du domicile des consommateurs, il convient de retenir la compétence du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire. Sur la régularité des bons de commande et du crédit afférent Il convient de constater que le siège social de la S.A.S. PRÉSERVATION DES COUVERTURES DE L’OUEST est situé à [Localité 6] et que le crédit afférent relève de l’article L. 312-1 du code de la consommation. En conséquence, il convient de retenir notre compétence. Par voie de conséquence, il convient de procéder à une disjonction de procédure. Sur les demandes annexes Compte tenu de la disjonction, il convient d’inviter les parties à conclure au fond devant leurs juridictions respectives et il y a lieu de réserver les droits des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et avant dire droit ; Ordonne une disjonction de l’instance concernant Monsieur et Madame [Q] et le CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE de l’instance concernant Monsieur et Madame [Q], la S.A.S. PRÉSERVATION DES COUVERTURES DE L’OUEST et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Pour la première instance : Déclare incompétent le juge des contentieux du Tribunal Judiciaire de Nantes au profit du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire dans le cadre de l’instance concernant Monsieur et Madame [Q] et le CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE ; Dit que le dossier lui sera transmis par le greffier avec une copie de la décision de renvoi ; Pour la seconde instance : Invite Monsieur et Madame [Q], la S.A.S. PRÉSERVATION DES COUVERTURES DE L’OUEST et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à conclure au fond ; Renvoie à cette fin à l’audience du lundi 16 mars 2025 à 9 heures ; Dit que la présente décision vaut convocation des parties et de leurs conseils ; Réserve les droits des parties et les dépens ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-1 du code de la consommation.article L. 312-4 du code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
698e414fcdc6046d471e503b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA