Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 698edaf6cdc6046d472b9d32
- Date
- 10 juillet 2025
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIME
S.A.S. [Localité 1] [T]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
assistée de Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [Q] [C] [D]
né le 01 Mai 1972 à [Localité 2]
assisté de Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO
N° RG 24/00593 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJT7
Chambre civile Section 2
Minute n° .
Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] rendue le
08 octobre 2024
RG N° 24/00166
Copie délivrée aux avocats le
10 Juillet 2025
Le dix Juillet deux mille vingt cinq,
Nous, Guillaume DESGENS, président de la Conférencepar le premier président,
Assisté de Graziella TEDESCO, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel,
PROCEDURE
Vu l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio,
Vu la déclaration d'appel du 28 octobre 2024,
Vu l'absence d'acquittement par l'appelante du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués à sa déclaration d'appel, ce malgré une injonction du président de la conférence formulée par message RPVA du 28 mai 2025 d'avoir justifié d'une régularisation avant le 24 juin 2025,
L'affaire a été examinée le 10 juillet 2025.
SUR CE,
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. (') l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, l'appelante n'a pas produit, au visa de l'article 1635 bis P précité, de justificatif de paiement du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués lors de sa déclaration d'appel, ce malgré une injonction du 7 mai 2025 et ordonnant la régularisation auprès du greffe avant le 4 juin 2025.
A défaut d'avoir démontré s'être acquitté du droit précité dans le délai imparti, la société [Localité 1] [T] n'a pas respecté les dispositions de l'article 963 précité, encourant d'office l'irrecevabilité de son appel, laquelle sera constatée selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
L'intimée ne formule aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de la conférence,
DECLARONS IRRECEVABLE l'appel interjeté le 28 octobre 2024 par la société [Localité 1] [T], faute pour elle de s'être acquittée du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel,
CONDAMNONS la société [Localité 1] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
La décision a été signée par le greffier et le président de la conférence
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
698edaf6cdc6046d472b9d32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel