Cour d'AppelSe. ordre des avocats
Cour d'Appel · Se. ordre des avocats — 7 avril 2025
- ECLI
- 698edb38cdc6046d472ba2fc
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Se. ordre des avocats ARRÊT N° du 07 AVRIL 2025 N° RG 24/00397 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CI7K HD-V Décision déférée à la cour : Décision Au fond, origine Conseil de l'ordre des avocats d'[Localité 1], décision attaquée en date du 20 Mars 2024, enregistrée sous le n° [E] S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX MANENTI & CO C/ Organisme CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ APPELANTS : Me Anne-Christine MAILLARD [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX MANENTI & CO immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 479126898, au capital de 8 000 euros agissant poursuites et diligences de Me [G] [E], co-gérante [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'AJACCIO pris en la personne de son bâtonnier en exercice Palais de Justice [Adresse 3] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 mars 2025, devant la cour composée de : Hélène DAVO, première présidente Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Valérie LEBRETON, présidente de chambre Guillaume DESGENS, conseiller Marie-Ange BETTELANI, conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Graziella TEDESCO. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 07 avril 2025. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Hélène DAVO, première présidente, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE et DES PRETENTIONS Par décision en date du 20 mars 2024, le conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Ajaccio a refusé la demande d'inscription au barreau d'Ajaccio présentée par Me [G] [E] d'un cabinet principal es qualité d'associée de la S.E.L.A.R.L MANENTI & CO. Par courrier daté du 5 mai 2024, réceptionné au greffe de la Cour d'appel de Bastia le 13 mai 2024, Mme [G] [E] et la S.E.L.A.R.L INTER-BARREAUX MANENTI & CO ont interjeté appel de la décision. Le ministère public a communiqué son avis le 9 septembre 2024. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience solennelle du 03 mars 2025. À l'audience, Mme [G] [E] et la S.E.L.A.R.L INTER-BARREAUX MANENTI & CO ont substantiellement repris, à l'oral, leurs écritures. Elles sollicitent l'infirmation de la décision déférée et de voir ordonner à l'ordre des avocats d'[Localité 1] de procéder à l'inscription au tableau de : - Me [G] [E] sous condition suspensive de justifier de sa démission du barreau de Marseille et de la production d'un exeat attestant qu'elle est à ce jour de ses cotisations ordinales et ne fait pas l'objet d'une procédure disciplinaire en cours ; - de la S.E.L.A.R.L MANENTI & CO au titre d'un établissement secondaire. Au soutien de leurs demandes, elles ont indiqué que : - La demande de Mme [G] [E] ne s'inscrit pas dans le cadre d'un pluri-exercice qui n'est pas autorisé par les statuts de la S.E.L.A.R.L MANENTI & CO ; - Conditionner l'inscription d'un avocat et sa structure d'exercice, en tant qu'établissement secondaire, à l'existence de liens préalable avec un barreau conduit à ajouter une condition aux textes. Elles ont soutenu que la jurisprudence autorisait l'inscription d'une société au tableau d'un ordre sans qu'aucun des associés de ladite société ne soit inscrit à cet ordre ; - La condition d'exercice effectif est remplie dès lors qu'aucun texte n'exige que la résidence privée de l'avocat qui sollicite son inscription soit située dans le ressort du barreau ; - Aucun manquement à la probité n'est caractérisé. Elles ont souligné que le bâtonnier de [Localité 3] en a attesté, qu'il n'y a jamais eu de réception de clientèle dans les nouveaux locaux d'[Localité 1], dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat. Elles ont précisé qu'en tout état de cause, l'activité d'avocat peut être exercée sur tout le territoire national et que Mme [G] [E] a depuis de longue date développé une activité sur la Corse, qui justifie la demande d'établissement d'une base fixe à [Localité 1]. Également, elles ont déclaré qu'elles ont, en respect des dispositions légales, développé une activité de formation qui est soumise à une simple déclaration, pour laquelle les textes n'imposent aucunement d'en informer préalablement l'ordre. La mention de la qualité d'avocat dans le cadre de ce type d'activité n'a que pour fonction de donner crédit à son intervention mais ne conduit pas à dire qu'il s'agit de l'exercice de l'activité d'avocat. En outre, elles ont observé qu'aucune activité de formation n'a été réalisée dans les locaux loués par la S.E.L.A.R.L. car il s'agissait d'une simple réunion des représentants institutionnels aux fin de présenter les lieux en vue de l'organisation de manifestation de formation qui se sont finalement tenues ailleurs. Enfin, elles ont précisé que l'adresse des locaux d'[Localité 1] n'a jamais été mentionnée sur le site ; - Le rapport de Me [O] [R] n'a jamais été communiqué. Le ministère public a été entendu en ses observations et a sollicité la confirmation de la décision Le bâtonnier du barreau d'Ajaccio, Me Marie COLOMBANI, a été entendu en ses observations. Sur l'ouverture d'un cabinet à titre principal, elle a soutenu que cela était impossible au regard des statuts de la S.E.L.A.R.L INTER BARREAUX MANENTI & CO. Elle a ajouté que la probité n'a pas été respecté à plusieurs égards Mme [G] [E] et la S.E.L.A.R.L INTER BARREAUX MANENTI & CO ont été entendues. SUR CE Sur la demande d'inscription au tableau de Me [G] [E] La cour observe, tout d'abord, que la demande d'inscription au tableau du barreau d'Ajaccio manque de clarté. En effet, Mme [G] [E] a formulé deux demandes distinctes : - une inscription personnelle ; - une inscription présentée en sa qualité d'associée de la S.E.L.A.R.L MANENTI & CO, au nom et pour le compte de cette société. Il ressort des éléments produits que Mme [G] [E] a demandé à être inscrite au tableau du barreau d'Ajaccio. En sa qualité de rapporteur, Me [O] [R] a sollicité des précisions sur la demande d'inscription. En réponse, Mme [G] [E] a indiqué : " j'ai l'honneur de vous présenter par la présente, au nom et pour le compte de la SELARL MANENTI & CO, la demande d'inscription de la société à l'annexe au tableau du Barreau d'AJACCIO à compter de la date de mon inscription personnelle au Barreau d'AJACCIO. À cet égard, je vous confirme par la présente que ma demande d'inscription au Barreau d'AJACCIO est faite en qualité d'associée de la société, structure au sein de laquelle j'exerce exclusivement mon activité professionnelle. Vous remerciant par avance de bien vouloir prendre en considération cette demande, en même temps que celle de mon inscription personnelle ". Lors de l'audience devant le conseil de l'Ordre du barreau d'Ajaccio, comme devant la cour, Mme [G] [E] a précisé que sa demande n'était pas formulée dans le cadre d'une pluralité d'exercice mais qu'elle devait être envisagée sous le régime juridique des sociétés inter-barreaux, ce qui a conduit le Conseil de l'ordre du barreau d'Ajaccio à envisager sa candidature de la manière suivante : demande d'inscription présentée par Me [G] [E] d'un cabinet principal es qualité d'associée de la S.E.L.A.R.L MANENTI & CO. Si Mme [G] [E] a, dans un premier temps, explicitement sollicité son inscription personnelle au tableau du barreau d'Ajaccio, force est de constater que les statuts de la S.E.L.A.R.L MANENTI & CO font obstacle à celle-ci. En effet, l'article 12 des statuts stipule en son 1 que " l'avocat exerçant au sein de la société ne peut exercer sa profession à titre individuel en qualité de membre d'une autre société, qu'elle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié ". L'alinéa 4 de ce même article précise que " chaque avocat associé exerçant au sein de la société exerce les fonctions d'avocat au nom de la société " et l'alinéa 5 indique que " le ou les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité ". Ainsi, tout en rappelant qu'il ne peut être exigé que la résidence personnelle de l'avocat soit fixée dans le ressort du barreau où il envisage d'exercer son activité, les statuts de la S.E.L.A.R.L MANENTI & CO empêchent toute inscription de Me [G] [E] à titre personnel. S'agissant de la demande faite, au nom et pour le compte de la S.E.L.A.R.L MANENTI & CO, en sa qualité d'associée de ladite société, qui doit selon les demandeurs être envisagée sous le régime juridique des sociétés inter-barreaux, la cour estime que c'est à bon droit que le Conseil de l'ordre du barreau d'Ajaccio a rejeté la demande. En effet, Mme [G] [E] et la S.E.L.A.R.L MANENTI & CO, en se fondant sur la décision du 11 mai 2022 de la première chambre civile de la Cour de cassation, soutiennent qu'une société peut être inscrite au tableau d'un barreau sans qu'aucun des associés de la société n'y soit inscrit. Or, la lecture de la décision citée montre, avec clarté, que la Cour de cassation a explicitement distingué la situation des S.A.R.L. et des S.E.L.A.R.L, seules les premières pouvant faire l'objet d'une inscription au tableau d'un barreau sans qu'un de ses associés n'y soit préalablement inscrit. Par application de l'article 4 du décret n°93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, " la société d'exercice libéral est constituée sous la condition suspensive de son inscription au barreau établi auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est fixé le siège de la société et au tableau duquel est inscrit l'un au moins des associés exerçant au sein de la société ". L'article 89 du Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, reprend exactement la même disposition. Ainsi, lorsque la société inter-barreaux est une S.E.L.A.R.L, sa demande d'inscription au tableau d'un ordre est subordonnée à l'inscription préalable d'au moins un associé à cet ordre. Sur le manquement au devoir de probité, il convient de rappeler qu'un avocat peut librement exercer sur tout le territoire national, sous réserve des règles relatives à la postulation, et que, s'agissant de l'activité de formation, distincte de l'exercice de la profession d'avocat, elle n'est soumise à aucune exigence de déclaration préalable auprès du conseil de l'ordre du lieu où elle est exercée, ce moyen ne pouvant ainsi seul être retenu. En conséquence, la décision déférée sera confirmée. Sur les autres demandes La décision dont il est sollicité l'infirmation n'était pas saisie d'une demande d'inscription de la S.E.L.A.R.L MANENTI & CO au titre d'un cabinet secondaire, demande qui fait d'ailleurs l'objet d'une procédure distincte. Mme [G] [E] et la S.E.L.A.R.L INTER-BARREAUX MANENTI & CO seront donc déboutées de leur demande. Mme [G] [E] et la S.E.L.A.R.L INTER-BARREAUX MANENTI & CO seront condamnées à payer les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, - CONFIRME la décision du Conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Ajaccio en date du 20 mars 2025 ; - DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE in solidum Mme [G] [E] et la S.E.L.A.R.L INTER-BARREAUX MANENTI & CO à payer les dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Se. ordre des avocats
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
698edb38cdc6046d472ba2fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel