Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 16 juillet 2025
- ECLI
- 698edb74cdc6046d472ba7d6
- Date
- 16 juillet 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES ORDONNANCE APPELANTS INTIME M. [Q] [S] [E] assisté de Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO M. [A] [U] assisté de Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO M. [R] [X] assisté de Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO M. [W] [T] assisté de Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO M. [F] [H] assisté de Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1] en la personne de son syndic en exercice, la SARL ACTIF IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2] elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège assisté de Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA N° RG 24/00317 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIWM Chambre civile Section 2 Minute n° Appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] rendue le 26 avril 2024 RG N° Copie délivrée aux avocats le 16.07.2025 Le 16 Juillet 2025, Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles, Assisté de Vykhanda CHENG, greffier, Après débats à l'audience du 11 Mars 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, et a rendu l'ordonnance suivante : PROCEDURE Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 26 avril 2024, Vu la déclaration d'appel du 28 mai 2024, Par conclusions d'incident notifiées le 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeubIe situé [Adresse 3] à [Localité 2] sollicite du conseiller de la mise en état de : " - Ordonner la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le numéro 24/00317 pour défaut d'exécution des causes du jugement par les appelants, - CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [S] [E], Monsieur [A] [U], Monsieur [N] [R] [X], Monsieur [W] [T] et Monsieur [F] [H] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Pascale MELONI, avocat à la Cour ". Les appelants, régulièrement constitués, n'ont pas conclu sur l'incident. L'audience sur incident s'est tenue le 11 mars 2025. Vu le message RPVA adressé le 2 juin 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. SUR CE, Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 13 décembre 2024 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911. Dans ce cadre, la partie intimée relève que les appelants ne se sont pas acquittés des différentes condamnations prononcées par le premier juge ; que les défendeurs à l'incident, régulièrement dans la cause, n'ont pas conclu en réponse de sorte qu'en l'absence de tout élément de nature à démontrer l'exécution de la décision dont appel, la radiation sera prononcée selon les modalités au par ces motifs de la présente décision. PAR CES MOTIFS Nous, Conseiller de la mise en état, ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°24-317, CONDAMNONS in solidum Monsieur [Q] [S] [E], Monsieur [A] [U], Monsieur [N] [R] [X], Monsieur [W] [T] et Monsieur [F] [H] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Pascale Meloni. La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
698edb74cdc6046d472ba7d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel