Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 16 juillet 2025
- ECLI
- 698edbb1cdc6046d472bacd4
- Date
- 16 juillet 2025
- Condamnation
- 9 000 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES ORDONNANCE APPELANTS INTIMES M. [H] [A] assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA S.A.S. [1] assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA M. [C] [Z] [L] Ayant pour avocat plaidant Maître René SPADOLA assisté de Me Benjamin GENUINI de l'AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA Epoux [F] [L] Ayant pour avocat plaidant Maître René SPADOLA assistés de Me Benjamin GENUINI de l'AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFQO Chambre civile Section 1 Minute n° Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le 08 novembre 2022 RG N° 21/00429 Copie délivrée aux avocats le 16.07.2025 Le 16 Juillet 2025, Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles, Assisté de Vykhanda CHENG, greffier, Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, et a rendu l'ordonnance suivante : PROCEDURE Vu le jugement du tribunal de Bastia du 8 novembre 2022, Vu la déclaration d'appel du 10 janvier 2023, Par conclusions d'incident notifiées le 26 novembre 2024, M. [G] [L] et Mme [F] [T], son épouse sollicitent du Conseiller de la mise en état de : « Vu les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, Vu le jugement du 8 novembre 2022, Vu l'Ordonnance rendue le 13 juin 2023 par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de [Localité 1] ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00015 ; CONDAMNER Monsieur [H] [A] et la Société [1] aux entiers dépens. SOUS TOUTES RESERVES ». Par conclusions d'incident notifiées le 8 avril 2025, M. [H] [A] et la société [1], sollicitent du Conseiller de la mise en état de : « A TITRE PRINCIPAL : - DECLARER la demande des consorts [L] aux fins de radiation du rôle irrecevable pour les raisons exposées aux motifs ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - DECLARER la demande aux fins de radiation du rôle infondée pour les raisons exposées aux motifs ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER les consorts [L] à payer à Monsieur [A] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ; - LES CONDAMNER aux entiers dépens (article 696 du même Code) ». L'audience sur incident s'est tenue le 8 avril 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. SUR CE, Les demandeurs à l'incident rappellent que la décision dont appel a notamment : condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [L] les sommes de : 90 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 9 avril 2021 ; 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné les époux [A] aux dépens; que l'appelant n'a pas exécuté la décision litigieuse. En réponse, le défendeur à l'incident relève qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision en ce que les condamnations mises à sa charge sont particulièrement importantes ; que si une telle somme devait être réglée aux consorts [L] de façon provisoire, et que, par la suite, la cour infirmait le jugement au bénéfice de M. [A], les parties intimées ne pourraient certainement pas restituer cette somme, entrainant, de ce fait, des conséquences manifestement excessives pour lui. Le défendeur soulève encore que les conclusions aux fins de radiation du rôle ont été signifiées le 6 juillet 2023 soit, après l'expiration du délai prescrit par l'article 909 du même code. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, soit en l'espèce le 8 juillet 2023. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 5 juillet 2023 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911. En l'espèce M. [H] [A], défendeur à l'incident, ne présente aucune pièce de nature à justifier que l'exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il soutient sa demande en précisant que si en appel la cour infirmait le jugement à son bénéfice les parties intimées ne pourraient certainement pas restituer les sommes en ayant de ce fait des conséquences excessives pour lui. Outre que cet argument n'est justifié par aucun élément précis, le risque lié à l'absence éventuelle de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire n'est pas un critère dont le conseiller de la mise en état doit tenir compte en application des dispositions précitées. La demande de radiation est donc fondée, étant rappelé que le Conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. M. [H] [A] et la société [1], perdants à l'incident seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à payer aux époux [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Conseiller de la mise en état, - DECLARONS la demande aux fins de radiation des époux [L] recevable, - ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la procédure N°23-15, - DEBOUTONS M. [H] [A] et la société [1] du surplus de leurs demandes, - CONDAMNONS in solidum M. [H] [A] et la société [2] [E], à payer aux époux [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNONS in solidum M. [H] [A] et la société [1] aux dépens de l'incident. La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
698edbb1cdc6046d472bacd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel