Tribunal JudiciaireChambre 3 ctx protection
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 ctx protection — 12 janvier 2026
- ECLI
- 698f9437cdc6046d474564d0
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 549 009 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026 N° RG 25/01210 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FHPF Nac :53B Minute: Jugement du : 12 janvier 2026 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ Madame [K] [Q] DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE DEFENDERESSE Madame [K] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 12 janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable électronique acceptée le 3 mars 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [K] [Q] un prêt personnel d’un montant de 5 000,00 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur nominal annuel de 10,11%. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [K] [Q], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2024, reçue le 10 septembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par exploit d’huissier en date du 14 mai 2025, remis à personne, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Madame [K] [Q] à comparaître devant le tribunal judiciaire de TROYES à l'audience du 17 novembre 2025 pour obtenir sa condamnation des sommes qu’elle estime lui être due. À cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée par son conseil. Madame [K] [Q], régulièrement assignée et avisée de la date d’audience, n'a pas comparu ni ne s'y est pas fait représenter dans les conditions de l'article 828 du code de procédure civile. Elle a toutefois adressé un courriel à la juridiction en précisant qu’elle serait absente. A cette audience, le tribunal a invité le demandeur à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d'office et tiré de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de clarté et de lisibilité du contrat et de respect du formalisme prévu par les dispositions de l'article L.311-10 du code de la consommation, ainsi que l’absence de consultation du FICP avant la conclusion de l’offre. * * * Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal à titre principal : Condamner Madame [K] [Q] à lui verser la somme de 4 768,50 euros avec intérêts au taux de 10,11% l’an à compter du 7 avril 2025 ;Condamner Madame [K] [Q] à lui verser la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [K] [Q] aux entiers dépens de l'instance ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision. A titre subsidiaire, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de l'emprunteur au paiement des sommes dues conformément aux articles 1224 et 1227 du Code civil. En tout état de cause, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite qu'en cas de délais de paiement octroyés à l'emprunteur, une clause de déchéance du terme soit prévue au jugement. Au soutien de sa demande, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 3 mars 2023. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 15 décembre 2023. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Selon l’organisme prêteur, la défenderesse demeure donc redevable du versement d’une somme de 5 490,09 euros. En réponse aux moyens relevés d'office par le tribunal, la demanderesse n'a pas fait valoir d'observation. En défense, par courriel préalable adressé le jour de l’audience, Madame [K] [Q] demande des délais de paiement à hauteur de 100,00 euros par mois pendant 6 mois puis 150,00 euros. À l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire. Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L313-16 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige. Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, des lettres de mise en demeure en date du 17 août 2024 distribuée le 19 août 2024 demandant la régularisation des impayés, une mise en demeure en date du 5 septembre 2024 distribuée le 10 septembre 2024 portant déchéance du terme, le FICP, la FIPEN, un décompte de créance. Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 décembre 2023 (pièces du demandeur n°13 et 23). Or, l'assignation a été délivrée le 14 mai 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R 312-35 précité. En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur l’obligation à la dette L'article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 15 décembre 2023 (Pièces demandeur n°13 et 23). Dès lors, Madame [K] [Q] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû. Sur la contribution à la dette Sur la régularité du contrat L’offre de crédit versé dans les débats présente un respect du formalisme prévu aux articles R 312-10 et suivant du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations relatives à la production de la FIPEN, à la consultation du FICP, à la production du bordereau détachable de rétractation. Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts. Sur montant des sommes dues En application de l’article L312-39 du Code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû. En l’espèce, Madame [K] [Q] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 5 000,00 euros. (Pièce 1 demandeur). Conformément au décompte présenté, le capital restant dû s'élève le 7 avril 2025 à la somme de 4 076,00 euros. Les mensualités impayées s’élevaient à la somme de 858,42 euros. L’indemnité conventionnelle est d’un montant de 326,08 euros. Il y a lieu de déduire le montant des sommes remboursées par l’emprunteur à hauteur de 734,61 euros. (Pièce du demandeur n°24) Dès lors, en raison de sa défaillance, Madame [K] [Q] demeure redevable de la somme de 4 768,50 euros. En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [Q] au versement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une somme de 4 768,50 euros correspondant au crédit souscrit le 3 mars 2023, avec intérêts au taux contractuel de 10,11% à compter du 7 avril 2025. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, le débiteur a demandé par courriel préalable des délais de paiement à hauteur de 100 euros pendant 6 mois puis 150 euros, sans fournir aucun justificatif de ressources et charges. Sa demande sera rejetée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [K] [Q], partie succombante, sera donc condamnée aux dépens. b) Sur la demande de frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Madame [K] [Q], partie tenue des dépens, sera condamnée à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. c) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ; CONDAMNE Madame [K] [Q] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 768,50 euros (quatre mille sept cent soixante-huit euros et cinquante centimes) correspondant au crédit souscrit le 3 mars 2023, avec intérêts au taux contractuel de 10,11% à compter du 7 avril 2025 ; REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [K] [Q] ; CONDAMNE Madame [K] [Q] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [Q] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 12 janvier 2026. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L312-39 du Code de la consommation en cas dearticle 1231-5 du Code civilarticle 125 du code de procédure civile comme étaarticle L313-16 du code de la consommation dans sa vearticle 472 du code de procédure civilearticle L.311-10 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 ctx protection
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
698f9437cdc6046d474564d0
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