Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 698fa45fcdc6046d4746cf22
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BM/SB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL, assisté de Madame Emy BERTRANK, Greffier lors des débats et de Madame Sophie BERAUD, Greffier lors de la mise à disposition, JUGEMENT DU : 08/01/2026 N° RG 25/00922 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7A5 ; Ch2c4 JUGEMENT N° : Mme [X] [O] [J] épouse [C] CONTRE M. [L] [C] Grosse : 1 Me Françoise PETIT Copie : 1 Dossier Me Françoise PETIT PARTIES : Madame [X] [O] [J] épouse [C], née le 01 Janvier 1985 à OUMCHIGUERA VILLAGE, KORNOI (SOUDAN) 4 Rue du Carmel 63200 MOZAC Comparant, concluant, plaidant par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000306 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) DEMANDERESSE CONTRE Monsieur [L] [C], né le 01 Janvier 1975 à KORNOI (SOUDAN) 4 Rue du Carmel 63200 MOZAC Défaillant faute d’avoir constitué avocat DEFENDEUR ~ ~ ~ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O] [J] ont contracté mariage le 3 septembre 2018 au Tchad, sans contrat de mariage préalable. Six enfants sont nés de cette union : - [H] [L] [Y], née le 11 juillet 2006 à Iridimi (Tchad), - [S] [L] [Y], née le 1er avril 2008 à Iridimi (Tchad), - [P] [L] [Y], née le 2 janvier 2011 à Iridimi (Tchad), - [I] [L] [Y], né le 13 juillet 2013 à Iridimi (Tchad), - [M] [L] [Y], né le 12 juillet 2015 à Iridimi (Tchad), - [E] [L] [Y], né 6 avril 2018 à Iridimi (Tchad). Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Madame [X] [O] [J] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat. Par ordonnance du 14 avril 2025 rectifiée le 3 novembre 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse, le mari disposant d’un délai de 3 mois pour se reloger, - dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez celle-ci, - accordé au père un droit de visite et d’hébergement à déterminer librement, - fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des 6 enfants à la somme de 30 euros par mois et par enfant. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [L] [C] par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses), Madame [X] [O] [J] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant les 5 enfants encore mineurs, sauf à préciser : - que les rencontres entre le père et les enfants se dérouleront sur les communes de l’intercommunalité Riom Limagne Volcans ou Clermont Auvergne Métropole, - que les enfants ne pourront pas quitter le territoire français sans l’autorisation de Madame. Subsidiairement, sur le fondement de l’article 253 du code civil, elle formule les mêmes demandes concernant les enfants et sollicite l’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal. Monsieur [L] [C] n’a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Sur la compétence du juge français : Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité soudanaise de chacun des époux. Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter : “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où réside encore l’épouse. Sur la loi applicable : Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est : “À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie ». La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction. Sur le fond : Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l’espèce, l’épouse reproche à son mari de ne pas avoir participé aux dépenses du ménage, dilapidant son salaire et les prestations familiales dans des jeux d’argent. Cependant, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations à l’exception de relevés de compte mentionnant des retraits d’espèces et 3 tickets de jeux d’argent, éléments non significatifs. Madame [X] [O] [J] devra en conséquence être déboutée de sa demande en divorce. SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES : Aux termes de l’article 253 du code civil, lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. En l’espèce, en l’état des demandes de la mère et de la non-comparution du père, et en l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision, les dispositions provisoires concernant les enfants seront maintenues ; la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des 5 enfants (désormais contribution aux charges du mariage) sera également maintenue à 30 euros par mois et par enfant. Madame [X] [O] [J] ne justifie pas sa demande relative aux sorties des enfants du territoire national, alors par ailleurs qu’elle exerce seule l’autorité parentale ; la seule nationalité soudanaise du père ne saurait suffire à justifier cette demande ; elle en sera déboutée. La jouissance de l’ancien domicile conjugal sera attribuée à l’épouse, conformément aux dispositions actuelles. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ; Vu la demande en divorce en date du 25 mars 2025, Déboute Madame [X] [O] [J] de sa demande en divorce ; Vu les dispositions de l’article 253 du code civil, Attribue la jouissance du domicile conjugal (location située 4 rue du Carmel à Mozac) à l’épouse ; interdit au mari de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorise à faire cesser le trouble avec si besoin est l’assistance de la force publique ; Dit que l’autorité parentale à l’égard de [S], [P], [I], [M] et [E] est exercée exclusivement par la mère ; Maintient la résidence habituelle de [S], [P], [I], [M] et [E] chez la mère ; Dit que Monsieur [L] [C] rencontrera [S], [P], [I], [M] et [E] selon des modalités à déterminer librement entre les parents, exclusivement sur les communes de l’intercommunalité de Riom Limagne Volcans et de Clermont Auvergne Métropole ; Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [L] [C] aux charges du mariage, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [X] [O] [J] ; l’y condamne en tant que de besoin ; Dit que cette contribution sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Déboute Madame [X] [O] [J] de sa demande relative aux sorties des enfants du territoire national ; Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
698fa45fcdc6046d4746cf22
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