Tribunal JudiciaireCh1 Cab3 Référés
Tribunal Judiciaire · Ch1 Cab3 Référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69937e15cdc6046d479c5c5a
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN RÉFÉRÉ N° RG 25/00487 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFUT Minute signée électronique ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur [P] [D] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Bérangère LAURAIN RICHARD, avocat au barreau de MELUN DÉFENDEUR Madame [N] [R] [J] demeurant [Adresse 2] non comparante FORMATION Président : Eric L’HELGOUALC’H Greffier : Delphine BROUSSOU DÉBATS A l’audience publique tenue le 28/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, M. [P] [D] a fait assigner son ex-épouse, Mme [N] [R] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé en vue de : - autoriser M. [P] [D] à céder le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1] cadastré AO [Cadastre 1], - condamner Mme [R] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de sa demande, il expose que, suite au divorce prononcé par jugement du 22 septembre 2023, Mme [R] [J] s’est maintenue dans le logement conjugal, qu’elle s’oppose à sa vente amiable et qu’il a des difficultés à rembourser le prêt afférent à l’acquisition de ce bien. Régulièrement assignée à personne, Mme [R] [J] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. En l’espèce, M. [D] demande au juge des référés l’autorisation de passer seul un acte de vente portant sur un bien immobilier indivis. Or, le juge des référés, qui statue par décision provisoire n’ayant pas autorité de la chose jugée, n’est pas compétent pour autoriser un tel acte de disposition. Il convient donc de relever d’office l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de M. [D]. PAR CES MOTIFS Nous, président, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal, Déclarons d’office le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de M. [D] et l’invitons à mieux se pouvoir, Laissons les dépens à la charge de M. [D]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch1 Cab3 Référés
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69937e15cdc6046d479c5c5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA