Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 28 janvier 2026
- ECLI
- 69956319cdc6046d47c84df2
- Date
- 28 janvier 2026
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 28 JANVIER 2026 N° RG 24/01311 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HNU4 Monsieur [Q] [C] Représenté par Me [I], avocat au barreau d'ARGENTAN APPELANT, DEMANDEUR A L'INCIDENT C/ S.A.S. FITECO prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN INTIMEE, DEFENDERESSE A L'INCIDENT COMPOSITION LORS DES DÉBATS : CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Monsieur Gilles REVELLES, président de chambre GREFFIERE : Madame Jocelyne LEBOULANGER DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE rendue le 28 Janvier 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe et signée par Gilles REVELLES magistrat chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé EXPOSÉ DU LITIGE [Q] [C], entrepreneur individuel exploitant une activité d'élevage de chevaux, a confié par lettre de mission du 8 décembre 2014 au cabinet Fiteco une mission d'expertise comptable comprenant la présentation des comptes annuels, la tenue de la comptabilité, le secrétariat annuel et les déclarations fiscales. En 2018, [Q] [C] a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur les années 2015, 2016 et 2017. Par proposition de rectification du 21 décembre 2018, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de TVA et d'impôt sur la plus-value à long terme. Après contestation partielle, l'administration a maintenu l'intégralité des rappels par lettre du 15 mars 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2019, [Q] [C] a mis en cause la responsabilité du cabinet Fiteco pour un montant total de 100 000 euros. Le cabinet a contesté cette réclamation par lettre du 27 décembre 2019. Par exploit du 17 juin 2020, [Q] [C] a assigné la société Fiteco devant le tribunal judiciaire d'Alençon. Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - Dit que la société Fiteco a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de [Q] [C] ; - Débouté [Q] [C] de sa demande de condamnation de la société Fiteco à lui payer la somme de 85 000 euros avec les intérêts légaux ; - Condamné la société Fiteco à payer à [Q] [C] la somme de 8 505 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamné la société Fiteco à payer à [Q] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamné la société Fiteco aux dépens. Par déclaration du 30 mai 2024, [Q] [C] a interjeté appel de ce jugement. [Q] [C] sollicite la condamnation de la société Fiteco au paiement des sommes suivantes : - 41 272 euros au titre d'un manquement pour défaut de diligences concernant les déclarations de TVA ; - 14 445,75 euros au titre d'un manquement pour défaut de conseil concernant l'imposition de la plus-value ; - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices accessoires ; - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions d'incident n°2 du 17 octobre 2025, la société Fiteco a soulevé la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable prévue à l'article « 11 » des conditions générales de la lettre de mission du 8 décembre 2014 et a sollicité que [Q] [C] soit déclaré irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions. En outre, elle sollicite sa condamnation au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions d'incident en réponse du 15 avril 2025, [Q] [C] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir, le renvoi du dossier à la mise en état, et la condamnation de la société Fiteco à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Au cas d'espèce, contrairement à ses allégations, il résulte de l'examen de la lettre de mission du 8 décembre 2014 et des conditions générales y annexées que [Q] [C] a bien signé ces documents, ainsi que cela ressort des reproductions fournies par la société Fiteco (sa pièce n°1), de sorte que les conditions générales sont opposables à [Q] [C]. La lettre de mission signée le 8 décembre 2014 entre [Q] [C] et la société Fiteco stipule en l'article 10 « Différends » des conditions générales que : « Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre l'expert-comptable et son client seront portés, avant toute action en justice, devant le président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation. » Cette clause, qui emploie les termes « seront portés, avant toute action en justice, » et « aux fins de conciliation », constitue une clause de conciliation obligatoire et nécessairement préalable à la saisine du juge. Une telle clause, licite, instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et 123 du code de procédure civile, qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Cass., Ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 et 00-19,424, Publié au bulletin ; Cass. Com., 22 février 2005, n° 02-11,519, inédit ; Cass., 2e Civ., 12 septembre 2024, n° 21-14,14,946, Publié au bulletin). Le fait pour une partie de s'abstenir d'invoquer une telle clause devant les premiers juges ne manifeste pas de façon certaine et non équivoque sa volonté de renoncer à s'en prévaloir en appel (Cass., Com., 16 mai 2018, n°16-26.086, Inédit). Il s'ensuit que la société Fiteco est recevable à soulever cette fin de non-recevoir pour la première fois devant la cour d'appel. Ensuite, il n'est pas contesté que [Q] [C] n'a procédé à aucune démarche préalable auprès du président du conseil régional de l'Ordre des experts-comptables aux fins de conciliation avant d'assigner la société Fiteco devant le tribunal judiciaire d'Alençon. Il résulte de ce qui précède que l'action de [Q] [C], engagée sans respect de la clause de conciliation préalable obligatoire, est irrecevable. [Q] [C], qui succombe, sera condamné à payer à la société Fiteco la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui paraît équitable compte tenu des circonstances de l'espèce, et aux entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Nous, Gilles Revelles, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile, assistée de Estelle Fleury, greffière, Déclarons irrecevable [Q] [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Fiteco ; Condamnons [Q] [C] à payer à la société Fiteco la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons [Q] [C] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de maître [Localité 1] Bourrel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La GREFFIÈRE E. FLEURY LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Gilles REVELLES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69956319cdc6046d47c84df2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel