Cour d'AppelChambre 4-7
Cour d'Appel · Chambre 4-7 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69973d96cdc6046d47f9bdfa
- Date
- 3 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 4-7 N°2025 /M103 N° RG 21/16618 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOJV ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DÉSISTEMENT Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Frédéric BUSSI de la SELARL FREDERIC BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT SOCIETE [1], précédemment dénommée S.A.S. [2] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5] Représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Nous, Caroline CHICLET, Magistrat de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée d'Agnès BAYLE, Greffier. Vu les articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action adressées au greffe de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 11 Septembre 2025 par Me Frédéric BUSSI de la SELARL FREDERIC BUSSI, avocat de M. [Y] [X] dans l'affaire ci-dessus référencée. Vu le message d'acceptation du désistement de l'appelante adressé au greffe de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 11 Septembre 2025 par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat de la SOCIETE [1], précédemment dénommée S.A.S. [2],. Vu l'accord des parties pour que chacune conserve la charge de ses propres frais et dépens, Qu'il convient donc de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelante et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Y] [X] Constatons l'extinction de l'instance N° RG 21/16618 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOJV et le dessaisissement de la cour, Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens et qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.. Fait à [Localité 2], le 03 Octobre 2025. Le greffier Le magistrat de la mise en état copie certifiée conforme délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-7
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69973d96cdc6046d47f9bdfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel