Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 19 février 2026
- ECLI
- 6999036acdc6046d472d0806
- N° pourvoi
- 24/04445
- Date
- 19 février 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [Y] [K] dite [F] [Q], décédée le 13 aout 2018, était propriétaire des lots n° 9, 43 et 98 dans l’immeuble du [Adresse 1]. Vu l’ordonnance du 12 février 2024 désignant la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après DNID) ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme [F] [Q]. Vu l’exploit d'huissier signifié le 28 mars 2024 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] qui a fait assigner la DNID en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris. Vu l’ordonnance en date du 18 février 2025 selon laquelle le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats pour actualisation de la créance et signification des appels de fonds relatifs à la reprise de solde au défendeur non constitué. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires envoyés par voie électronique le 18 mars 2025 sans signification à la DNID ; Vu l’absence de constitution de la DNID ; Vu l’ordonnance de clôture du 21 mai 2025 prononçant la clôture et fixant l’affaire à l'audience de plaidoiries du 3 décembre 2025 ; La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me LEMAISTRE BONNEMAY ■ Charges de copropriété N° RG 24/04445 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MZO N° MINUTE : Assignation du : 28 mars 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 février 2026 DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet JOURDAN [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286 DEFENDERESSE Monsieur Le Directeur de La Direction Nationale d’Interventions Domaniales, pris en sa qualité de curateur à la sucession vacante de Madame [Y] [K] dite [F] [Q] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, assistér de Madame Margaux DIMENE, Greffière DEBATS À l’audience du 03 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 février 2026. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [Y] [K] dite [F] [Q], décédée le 13 aout 2018, était propriétaire des lots n° 9, 43 et 98 dans l’immeuble du [Adresse 1]. Vu l’ordonnance du 12 février 2024 désignant la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après DNID) ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme [F] [Q]. Vu l’exploit d'huissier signifié le 28 mars 2024 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] qui a fait assigner la DNID en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris. Vu l’ordonnance en date du 18 février 2025 selon laquelle le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats pour actualisation de la créance et signification des appels de fonds relatifs à la reprise de solde au défendeur non constitué. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires envoyés par voie électronique le 18 mars 2025 sans signification à la DNID ; Vu l’absence de constitution de la DNID ; Vu l’ordonnance de clôture du 21 mai 2025 prononçant la clôture et fixant l’affaire à l'audience de plaidoiries du 3 décembre 2025 ; La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L’article 803 du code de procédure civile dispose que “l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.” Il précise que “l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.” En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se prévaut de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, indiquant dans son message d’envoi que cet envoi vaut signification de ses conclusions. Pour autant, dans la mesure où la DNID ne s’est pas constituée dans le cadre de la présente procédure, seule une signification des dernières écritures du syndicat des copropriétaires par voie de commissaire de justice constitue une notification valable aux parties au sens de l’article 753 du code procédure civile, permettant de prendre en compte ces dernières conclusions. Dès lors, et conformément au respect du principe du contradictoire et dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats pour permettre au demandeur de justifier de la signification de ses dernières conclusions au défendeur non constitué, par voie de commissaire de justice. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2025 ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 à 10h05 pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] de signifier ses dernières conclusions et pièces à la DNID par voie de commissaire de justice et d’en justifier auprès de la présente juridiction ; Faite et rendue à Paris le 19 février 2026. La greffière Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- N° pourvoi
- 24/04445
- Date
- 19 février 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6999036acdc6046d472d0806