Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 janvier 2026
- ECLI
- 69994d0acdc6046d47328580
- Date
- 16 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 16 JANVIER 2026 Minute N°51/2026 N° RG 26/00128 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLAQ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 janvier 2026 à 17h33 et en date du 13 janvier 2026 à 17h33 Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [H] [G] [X] né le 1er Janvier 1993 à [Localité 1] ([Localité 2]), de nationalité soudanaise, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence représenté par Maître Wiyao KAO substitué par Me Héloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [I] [K], interprète en langue , expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé; INTIMÉ : Monsieur [U] [E] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2026 à 17h33 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [G] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 janvier 2026 à 11h58 par Monsieur X se disant [H] [G] [X] ; Après avoir entendu : - Me Héloïse ROULET en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [H] [G] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : PROCEDURE : Par décision du 12 décembre 2025, notifiée le 12 décembre 2025 à 08h58, le préfet de l'Orne a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [G] [X] . Par une ordonnance du 11 janvier 2026, rendue en audience publique à 14h 34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [G] [X] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 12 janvier 2026 à 01h30, Monsieur X se disant [H] [G] [X] a interjeté appel de cette décision. Par une ordonnance du 13 janvier 2026, rendue en audience publique à 17h33, le magistrat délégué par la première présidente de la Cour d'appel d'Orléans a : - déclaré recevable l'appel de monsieur [C] [P] [S] [V] ; - confirmé l'ordonnance du tribuna judiciaire d'[Localité 4] du 10 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 15 janvier 2026 à 11h58, Monsieur X se disant [H] [G] [X] a saisi la cour d'appel d'une requête aux fins de rectification d'une omission de statuer. Il fait valoir que le magistrat délégué a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture tendant à la prolongation de sa rétention administrative en l'absence de production par l'administration de la décision de rejet de sa demande d'asile. Les parties ont été avisées que l'affaire serait évoquée à l'audience du 16 janvier 2026 à 14h00. A l'audience, Monsieur X se disant [H] [G] [X] a réitéré les termes de sa requête. Le préfet de l'Orne n'a pas comparu à l'audience, ni soumis à la cour de mémoire. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la requête en omission de statuer Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' En vertu de l'article 604 du même code, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit. L'article 455 du même code dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il est constant que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la déclaration d'appel du 12 janvier 2026 portait sur un unique moyen, à savoir l'irrecevabilité de la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [G] [X] en l'absence de production par l'administration de la décision de rejet de sa demande d'asile. Or la présente juridiction n'a pas statué sur ce chef de demande, ni dans les motifs, ni dans le dispositif de sa décision, faisant manifestement référence à des moyens développés dans un autre dossier. L'omission de statuer se trouve donc caractérisée. En application des articles L. 743-21 et R. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en matière de rétention administrative, doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine, ce délai étant calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'expiration du délai de 48 heures, insusceptible d'interruption ou de suspension, entraîne le dessaisissement du premier président qui ne peut, en conséquence, se prononcer sur la prolongation de la rétention de l'étranger (1re Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-12.367 ; 1re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 23.063 ; 1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.956). L'appel contre l'ordonnance du 11 janvier 2026 ayant été interjeté le 12 janvier 2026 à 01h30, la cour avait jusqu'au 14 janvier 2026 à 01h30 pour statuer. Il y a lieu dès lors de constater le dessaisissement de la cour. Monsieur X se disant [H] [G] [X] a été placé en rétention administrative suivant décision du 12 décembre 2025, notifiée le jour même à 08h58. Par ordonnance du 17 décembre 2025, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 19 décembre 2025, le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Ce délai étant désormais expiré, il convient d'ordonner la remise en liberté de Monsieur X se disant [H] [G] [X]. Il y a lieu de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, DISONS que l'ordonnance n° 34/2026 rendue la présente juridiction le 13 janvier 2026 (RG n° 26/00083) est rectifiée en ce sens : en lieu et place de : ' DECLARONS recevable l'appel de monsieur [C] [P] [S] [V]; CONFIRMONS l'ordonnance du tribuna judiciaire d'[Localité 4] du 10 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours' ; CONSTATONS notre dessaisissement ; ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [H] [G] [X] ; RAPPELONS à ce dernier qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ; DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expédition de l'ordonnance rectifiée ; LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat. ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [U] [E], à Monsieur X se disant [H] [G] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 15 heures 53 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fatima HAJBI Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 16 janvier 2026 : Monsieur [U] [E], par courriel Monsieur X se disant [H] [G] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-7 du Code de l
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- 16 janvier 2026
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- Droit des personnes
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69994d0acdc6046d47328580
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