Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 699cac6acdc6046d477f8ff2
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 13 Janvier 2026 N° RG 24/04562 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMED / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE N° 26/ AFFAIRE [S] [R] [Q] [N] C / [H] [V] [W] épouse [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffière lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffière lors du prononcé, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2025, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [S] [R] [Q] [N] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (COLOMBIE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 868 DEFENDEUR : Madame [H] [V] [W] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 58 1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le : à Monsieur [S] [R] [Q] [N] à Madame [H] [V] [W] 1 copie exécutoire IFPA le : à Me Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, vestiaire : 58 à Me Cécile NONFOUX, vestiaire : 868 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [S] [R] [Q] [N] le 28 mai 2024 ; Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 3 décembre 2024 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 janvier 2025 ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : - Monsieur [S] [R] [Q] [N] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (COLOMBIE) et de - Madame [H] [V] [W] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (VAL-DE-MARNE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [H] [V] [W] de sa demande de fixation des effets du divorce au 2 septembre 2024 ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er juillet 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [X] [M] [N], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6] (VAL-DE-MARNE), [L] [T] [N], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE, et [K] [Y] [N], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 8] (RHÔNE), est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [H] [V] [W] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [R] [Q] [N] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires et pendant le mois de juillet : une fin de semaine par mois, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures 30, avec un délai de prévenance d’un mois à la charge du père sur la fin de semaine choisie ; pendant les petites vacances scolaires : un partage par moitié selon une alternance annuelle de septembre à septembre : pour l’année scolaire 2025/2026 : la première moitié avec le père, la seconde moitié avec la mère, et inversement l’année suivante ; pendant le mois d’août : partage par moitié en alternance : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires avec la mère, et inversement avec le père ; à charge pour Monsieur [S] [R] [Q] [N], sauf meilleur accord, d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants, et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ; DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de leur date officielle, à 10 heures ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ; FIXE à 170 euros (cent soixante-dix euros) par mois et par enfant, soit 510 euros (cinq cent dix euros) au total, la contribution que doit verser Monsieur [S] [R] [Q] [N] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [H] [V] [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [X] [M] [N], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6] (VAL-DE-MARNE), [L] [T] [N], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE, et [K] [Y] [N], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 8] (RHÔNE) ; CONDAMNE Monsieur [S] [R] [Q] [N] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [V] [W] ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice ------------------------------------- indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; ORDONNE une prise en charge par Monsieur [S] [R] [Q] [N] et par Madame [H] [V] [W] chacun à hauteur de la moitié des frais suivants afférents aux enfants : - les frais de scolarité, de restauration scolaire, de périscolaire, de crèche, de voyages et sorties scolaires, d’activités extra-scolaires, les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée, avec remboursement dans le mois au parent ayant avancé les frais sur présentation des factures ; - les frais de garde ou de centre aéré des enfants du mercredi lorsque la mère n’aura trouvé aucune autre solution de garde ; au besoin les y CONDAMNE ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
699cac6acdc6046d477f8ff2
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