Tribunal JudiciaireChambre de la famille
Tribunal Judiciaire · Chambre de la famille — 9 janvier 2026
- ECLI
- 699f6121cdc6046d47bb89f0
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 09 Janvier 2026 N° RG 23/01058 - N° Portalis DB2K-W-B7H-C5FE NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel PARTIE DEMANDERESSE : Madame [O] [R] [M] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] de nationalité Française représentée par Me Frédérique THOMAS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4068 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] de nationalité Française représenté par Me David PRENAT, avocat plaidant MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 08 Novembre 2014 à [Localité 4] NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2 *********************** COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX GREFFIER : Murielle MOINE ************************ DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 04 Novembre 2025 devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 09 Janvier 2026. JUGEMENT CONTRADICTOIRE, SUSCEPTIBLE D’APPEL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, Vu les articles 237 et 238 du code civil, Vu l'ordonnance du 15 décembre 2023, PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal Entre : - Monsieur [K] [T], né le26 [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (70) Et - Madame [O] [R] [M], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (21) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2014, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (70), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [K] [T] et Madame [O] [M] : RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ; RAPPELLE qu’en dehors des conditions posées par l’article 267 du code civil, non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur les questions relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial et notamment sur l’attribution d’un véhicule ; RENVOIE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juin 2021 ; CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code Civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ; DIT en conséquence que Madame [O] [M] reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [T] à Madame [O] [M] à la somme de 8 500 € (huit mille cinq cents euros), et au besoin le condamne au paiement de cette somme ; DIT que cette somme sera versée à Madame [O] [M] sous forme de capital ; DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande de paiement par mensualités successives sur une durée de 8 ans ; SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux etc, DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant des enfants , RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent, INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement intervenant le lundi à la sortie de l’école; DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été qui seront partagées par moitié avec alternance chaque année ; DIT que pour les vacances de Noël les enfants seront chez leur père la première moitié des vacances scolaires les années impaires, deuxième moitié les années paires, inversement pour la mère ; DITque pendant les vacances estivales, les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaine les années impaires, deuxième et quatrième quinzaine les années paires, inversement pour la mère ; DIT que les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ; DITque le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ; DITque les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ; DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ; FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que monsieur [K] [T] devra payer à madame [O] [M] épouse [T] à 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois au total (deux cents euros), et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ; DITque ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d'avance au domicile de Madame et sans frais pour celle-ci ; DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (INSEE [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760), RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement, DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A] [T], née le [Date naissance 4] 2012 et [F] [T], né le [Date naissance 5] 2015 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [M]; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt de l'enfant prévaudront sur les dispositions de la présente décision ; RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d'un commun accord entre les parents par une convention dont il pourront solliciter par une requête conjointe l'homologation du juge aux affaires familiales ; RAPPELLE qu'à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 2] (03 84 96 00 11) ; DEBOUTE Monsieur [K] [T] et Madame [O] [M] de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ; CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ; DIT qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 9 janvier 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. Le Greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 267 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civileARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.article 265 du code civilarticle 1074-3 du Code de procédure civile la présenarticle 264 du Code CivilArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre de la famille
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
699f6121cdc6046d47bb89f0
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