Trib. de CommerceTroisième Chambre - Procédures collectives
Trib. de Commerce · Troisième Chambre - Procédures collectives — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69a0ab9dcdc6046d47d89830
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE Nº : N° RG : 2024001653 DATE : *1DE/00/11/65/65* RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives Jugement du 23 janvier 2025 DEMANDEUR(S) : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Soissons [Adresse 1] DÉFENDEUR(S) : SAS MONTONI CASTELLO [Adresse 2] Madame [Q] [I] [S] [Adresse 3] Comparant en personne EN PRÉSENCE SELARL R&D en la personne de Maître [A] [H] DE : agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MONTONI CASTELLO [Adresse 4] Comparant en personne SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MONTONI CASTELLO [Adresse 4] Comparant en personne * COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats. * DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 16/01/2025 Renvoyée, pour plus ample délibéré, au 23/01/2025. * JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort. La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement en date du 25/01/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SAS MONTONI CASTELLO. Par la même décision, le Tribunal a désigné : * La SELARL R&D en la personne de Maître [A] [H], administrateur judiciaire, * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [G] mandataire judiciaire, * Monsieur Christian COTELLE comme juge-commissaire. La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois. Par jugement en date du 28/03/2024 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation et fixé une nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, et à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire. la période d'observation a été renouvelé pour six mois par jugement du 11/07/2024, avec retour à l'audience du 23/01/2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, et à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire. La SELARL R&D en la personne de Maître [A] [H] a fait dépôt au greffe le 13/01/2025 de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L. 621.3 et R. 621-9 du code de commerce, en vue du renouvellement de la période d'observation. Ce rapport a été notifié au représentant légal de l'entreprise, au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué à Monsieur le Procureur de la République. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : A l'audience de ce jour, ont comparu : * Madame [Q] [I] [S], représentant légal, * La SELARL R&D en la personne de Maître [A] [H], administrateur judiciaire, * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [G], mandataire judiciaire, Le Ministère public a requis par réquisitions écrites le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7. L'administrateur judiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, précise que celle-ci n'a pas créé un passif nouveau et sollicite son renouvellement pour une nouvelle période de six mois. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Madame [Q] [I] [S] assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce qu'il soit fait droit à la requête. DISCUSSION : ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public ; QUE cette durée peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois supplémentaires ; ATTENDU que la période d'observation écoulée tend à démontrer que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes permettant d'envisager une prolongation de la période d'observation au-delà du délai précédemment fixé ; QU'il ressort de la demande du procureur de la République, du rapport de l'administrateur judiciaire et de l'audition des parties, qu'un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable ; ATTENDU que dans ces circonstances, il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, en application des articles L. 621-3, L. 631-7, R. 621-9 et R. 631-7 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS : RENOUVELLE la période d'observation ouverte à l'égard de SAS MONTONI CASTELLO (880066394 2019B00372) par jugement du 25/01/2024 AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 23/07/2025 FIXE la comparution des parties au par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, ou le prononcé de la liquidation judiciaire au : jeudi 15 mai 2025 à 09:00 RAPPELLE qu'il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan de redressement DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, à Monsieur le Procureur de la République, et au Directeur départemental des finances publiques, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Troisième Chambre - Procédures collectives
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69a0ab9dcdc6046d47d89830
Données disponibles
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