Trib. de CommerceDeuxième Chambre - Procédures collectives
Trib. de Commerce · Deuxième Chambre - Procédures collectives — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69a0c807cdc6046d47daa74c
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025001784 DATE : 23/10/2025 *1DE/00/11/81/69* RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives Jugement du 23 octobre 2025 La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier. LES FAITS ET LA PROCÉDURE : Madame [V] [T] [P] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 831 147 525 (2021A00399) depuis le 06/10/2021 et exploite une activité de : « Service de mise en relation, spectacle, développement de talents. ». L'effectif de l'entreprise est inconnu, son chiffre d'affaires à la date de clôture du dernier exercice social est également inconnu à ce jour. Par assignation enrôlée le 04/07/2025, URSSAF DE PICARDIE sollicite du tribunal de commerce de Soissons l'ouverture d'une procédure de collective à l'encontre de Madame [V] [T] [P]. L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil. Au cours de cette audience, le demandeur réitère les prétentions formulées dans son acte introductif d'instance. Madame [V] [T] [P] ne comparait pas. Le ministère public se déclare favorable à la demande d'ouverture d'une procédure collective, l'état de cessation des paiement de Madame [V] [T] [P] étant manifestement avéré. DISCUSSION : ATTENDU que Madame [V] [T] [P] exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ; QU'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Madame [V] [T] [P] n'est plus en mesure d'honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ; QU'en effet, il est établi l'existence d'un passif exigible d'au minimum 19 863,78 euros, alors qu'aucun actif disponible n'a été identifié pour permettre d'y faire face ; QUE le tribunal a laissé à Madame [V] [T] [P] un délai de près de trois mois afin de trouver un accord avec l'URSSAF afin de moratorier sa dette ; QU'un tel accord n'a pu être trouvé, tandis que Madame [V] [T] [P] n'a pas cru utile de comparaître à l'audience de renvoi ; QU'au vu des informations recueillies, l'état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 23/04/2024 ; ATTENDU qu'il ne ressort par ailleurs ni des termes de l'assignation ni des explications données en chambre du conseil que Madame [V] [T] [P] soit manifestement insusceptible de présenter un plan de redressement ; QUE la désignation d'un administrateur judiciaire n'est pas obligatoire, l'entreprise employant, selon toute vraisemblance, moins de 20 salariés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 3 000 000 euros, et n'apparaît pas nécessaire ; ATTENDU que les difficultés de Madame [V] [T] [P] concernent tout à la fois ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ; QUE faute pour Madame [V] [T] [P] de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ; QU'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS : OUVRE la procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de : Madame [V] [T] [P] [Adresse 1] Activité : Service de mise en relation, spectacle, développement de talents. RCS [Localité 1] 831 147 525 (2021A00399) DIT que la procédure susmentionnée visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Madame [V] [T] [P] [D], dans les conditions du III de l'article L. 681-2 du code de commerce FIXE provisoirement au 23/04/2024 la date de cessation des paiements FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle seront établies les propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, la présente décision valant convocation à l'audience du : jeudi 04 décembre 2025 à 09:00, ORDONNE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, soit dressé par le chef d'entreprise, et déposé au greffe quinze jours avant cette audience ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience : * du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable * d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible du 04/12/2025, certifiée par son expert-comptable * d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce * des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle) RAPPELLE que le tribunal peut à tout moment de la période d'observation, et notamment à l'occasion de l'audience susvisée à défaut de production de l'un des éléments ci-dessus, ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire NOMME en qualité de Juge commissaire : Monsieur [F] [X] Juge du siège DÉSIGNE en qualité de mandataire judiciaire : SCP [E] [Y] - [R] [H] - [M] [N] en la personne de Maître [M] [N] [Adresse 2] 02200 [Adresse 3] FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au 23/07/2026 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du mandataire ORDONNE en application des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé sous huitaine l'inventaire du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice : Maître [J] [K] [Adresse 4] [Localité 2] ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l'entreprise élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal COMMET pour la signification du présent jugement : SCP [U] [A] [Adresse 5] ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Madame [V] [T] [P] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Maître Alexandre RSÉRA Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Deuxième Chambre - Procédures collectives
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69a0c807cdc6046d47daa74c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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