Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69a0d668cdc6046d47dbdbcb
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 11 621 635 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset URSSAF D'AUVERGNE c/ [O] (SAS) RG n° 2025 003442 Jugement du 20/01/2026 Jugement de désistement d'instance DEMANDEUR: L'URSSAF D'AUVERGNE - [Adresse 1], Représentant : SCP HUGUET - BARGE - CHAUMEIL - [G], d'une part DEFENDEUR: La société [O] (SAS) - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société, Non comparant, d'autre part, Composition du Tribunal lors de l'audience du 13/01/2026, date de retenue de l'affaire : Mme CICERO Séverine, Présidente, M. SASTRE Jean-Emmanuel et Mme SCHUMACHER Monique, Juges, lors des débats et du délibéré Et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier, lors des débats. Attendu que suivant exploit du 06/11/2025 de la SCP [M], Commissaire de Justice à Moulins, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait citer à comparaître la société [O] (SAS) comme étant créancière d'une somme en principal de 116 216,35 € dont elle n'a pu obtenir paiement et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Attendu que les parties ont comparu le 13/01/2026, comme il est indiqué ci-dessus, Attendu que la société [O] (SAS) a été radiée du RCS de [Localité 1] en date du 04/11/2025 suite à un apport du patrimoine de la société KB HOTEL GROUP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 940 854 961, dans le cadre d'une fusion avec effet au 17/02/2025, Attendu qu'au vu des éléments, Maître [G] [D] indique se désister de l'instance, Attendu que le désistement n'est parfait que par l'acceptation, de celui-ci par la partie défenderesse, ou, à défaut, si cette dernière n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir, Attendu que la société [O] (SAS), qui n'était ni présente, ni représentée, n'a cependant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir, Attendu que, dans ces circonstances, il convient de constater le caractère parfait dudit désistement. Par ces motifs, Le Tribunal, jugeant par décision mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate le caractère parfait du désistement d'instance présenté par la partie demanderesse, Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens de la présente instance et les liquide à la somme de 74,51 € TTC pour frais de Greffe, Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions éventuellement présentées par les parties, Ainsi fait et jugé le 20/01/2026 au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset. Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69a0d668cdc6046d47dbdbcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA